Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · RS 415.1

Section 2 Dispositions générales régissant les systèmes d’information de l’OFSPO

Art. 2 à 7 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Principes du traitement des données

1Les services et personnes visés à l’art. 1, al. 1, peuvent, pour accomplir les tâches servant à l’exécution de la LESp6:

a.
traiter des données et les rendre accessibles en ligne, dans la mesure où la présente loi ou une autre loi fédérale le prévoit expressément;
b.7
…
c.
communiquer des données sous forme électronique, pour autant qu’un niveau de protection adéquat soit assuré contre tout accès ou traitement non autorisés.

2Les services et personnes auprès desquels les données peuvent être collectées sont tenus de les communiquer gratuitement.

3Les données peuvent être traitées sous forme non électronique pour atteindre les mêmes buts.

4Lorsque la déclaration des données est volontaire, le service ou la personne qui les demande l’indique expressément.

5Les images qui montrent des personnes clairement identifiables ne peuvent être publiées qu’avec leur consentement.

Historique et notes (2)
  1. RS 415.0
  2. Abrogée par l’annexe ch. 10 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 3 Responsabilité

L’OFSPO est responsable de la sécurité des systèmes d’information et de la légalité du traitement des données.

Art. 4

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 34 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 5 Modifications des systèmes d’information

Le Conseil fédéral peut regrouper, remplacer ou supprimer des systèmes d’information, pour autant que ces modifications n’élargissent ni l’ampleur ni le but du traitement des données, en particulier les droits d’accès.

Art. 6 Conservation, effacement, archivage et destruction des données

1Les données sont conservées tant qu’elles sont nécessaires.

2Les données traitées dans le système d’information pour les données médicales sont conservées dix ans au plus. Le Conseil fédéral fixe la durée maximale de conservation des données dans les autres systèmes d’information.

3Les données qui ne sont plus nécessaires sont effacées. Les données interdépendantes enregistrées dans un système d’information sont effacées en bloc dès que la durée de conservation de toutes les données concernées est échue.

4Les données visées à l’al. 3 sont proposées aux Archives fédérales avec les documents qui s’y rattachent. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

Art. 7 Statistique et recherche

L’OFSPO peut communiquer des données nécessaires à des fins de statistique ou de recherche. Elles sont rendues anonymes.

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