Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · RS 415.1

Section 3 Système d’information national pour le sport

Art. 8 à 12 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Buts

Le système d’information national pour le sport sert aux autorités, organisations et personnes visées à l’art. 1, al. 1, à accomplir les tâches prévues dans la LESp9, notamment dans les domaines suivants:

a.
l’encouragement du sport et de l’activité physique;
b.
le programme «Jeunesse et sport»;
c.
le sport à l’école;
d.
la formation des entraîneurs;
e.
le sport dans l’armée;
f.
l’éthique et sécurité dans le sport.
Historique et notes (1)
  1. RS 415.0

Art. 9 Données

Le système d’information national pour le sport contient toutes les données personnelles et informations nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 8, y compris des données sensibles, notamment:10

a.
l’identité;
b.
le numéro AVS;
c.
des indications concernant les activités, les fonctions et l’appartenance à des groupes de performance;
d.
les qualifications et certificats des moniteurs de sport, ainsi que leur suspension, retrait ou caducité;
e.
des données au sens de l’art. 10 LESp11, pour autant qu’elles soient nécessaires pour justifier une décision d’attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport» ou de cadre «Sport des adultes Suisse»;
f.
des indications relatives aux enquêtes et au prononcé de mesures en cas de violation de dispositions relatives à l’éthique et à la sécurité dans le sport;
g.
des données fournies volontairement.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 34 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 415.0

Art. 10 Collecte des données

L’OFSPO collecte les données auprès:

a.
de la personne concernée ou ses représentants légaux;
b.
du personnel enseignant;
c.
des autorités cantonales et communales compétentes en matière de sport et des autorités homologues de la Principauté de Liechtenstein;
d.
du casier judiciaire, des autorités judiciaires et des autorités de poursuite pénale compétentes, pour les données visées à l’art. 9, let. e;
e.
des fédérations et associations de jeunesse et de sport, des organisations qui leur sont affiliées ou subordonnées et d’autres organisations dans la mesure où elles bénéficient d’un soutien direct ou indirect en vertu de la LESp12 ou participent à la mise en œuvre de programmes et de projets visant à encourager une pratique régulière du sport et de l’activité physique;
f.
de l’agence nationale de lutte contre le dopage visée à l’art. 19 LESp;
g.
du Groupement Défense pour le domaine du sport dans l’armée.
Historique et notes (1)
  1. RS 415.0

Art. 11 Communication des données

1L’OFSPO peut donner un accès en ligne aux données:

a.
aux autorités compétentes en matière de sport des cantons et des communes, ainsi que de la Principauté de Liechtenstein, pour les données visées à l’art. 9, let. a à d et g;
b.
aux fédérations sportives et associations de jeunesse nationales, aux organisations qui leur sont affiliées ou subordonnées et à d’autres organisations dans la mesure où elles bénéficient d’un soutien direct ou indirect en vertu de la LESp13, participent à la mise en œuvre du programme «Jeunesse et sport» ou à des programmes d’encouragement général du sport et de l’activité physique, pour les données visées à l’art. 9, let. a à d et g;
c.
aux écoles, hautes écoles ou universités dans la mesure où elles participent à la mise en œuvre du programme «Jeunesse et sport», pour les données visées à l’art. 9, let. a à d et g;
d.
au Groupement Défense pour le domaine du sport dans l’armée, pour les données visées à l’art. 9, let. a à d et g;
e.14
…

1bisIl transmet les données visées à l’art. 9, let. a à c, à la Centrale de compensation pour l’exécution du régime des allocations pour perte de gain.15

2…16

3Sur demande, l’OFSPO peut communiquer aux services et personnes visés à l’al. 1, et exceptionnellement à d’autres tiers, les données visées à l’art. 9, let. a à d et g, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, pour autant que ces services, personnes ou tiers assument des tâches répondant aux buts de la LESp. L’utilisation des données à des fins commerciales ou leur transmission est interdite.

Historique et notes (4)
  1. RS 415.0
  2. Abrogée par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
  3. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 2 de la LF du 14 juin 2024 (Numérisation dans le régime des APG), avec effet au 1er janv. 2025 (RO 2024 681; FF 2023 2245).

Art. 12 Participation aux frais

Le Conseil fédéral peut prévoir que les autorités et les organisations qui bénéficient d’un accès en ligne participent aux coûts de développement, d’exploitation et d’entretien du système.

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