Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · RS 415.1

Section 4 Système d’information pour les données médicales

Art. 13 à 16 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 But

Le système d’information pour les données médicales sert à assurer le service médical, le service médical d’urgence et le suivi médical des athlètes et des patients du service médical de l’OFSPO.

Art. 14 Données

Le système d’information pour les données médicales contient toutes les données personnelles et informations nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 13, y compris des données sensibles, notamment:17

a.
l’identité;
b.
l’état de santé;
c.
les certificats et expertises;
d.
des données servant au suivi des affaires;
e.
des données fournies volontairement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 34 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 15 Collecte des données

L’OFSPO collecte les données auprès:

a.
de la personne concernée;
b.
des personnes qui traitent les athlètes et auprès des experts;
c.
des personnes de confiance désignées par la personne concernée.

Art. 16 Communication des données

1L’OFSPO communique les données:

a.
au personnel médical traitant;
b.
au personnel médical assurant le suivi du traitement, en accord avec la personne concernée.

2Il communique aux assurances et aux caisses-maladie, en accord avec la personne concernée, les données nécessaires au décompte des prestations.

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