Loi fédérale sur les systèmes d'information de la Confédération dans le domaine du sport (LSIS) · RS 415.1

Section 8 Système d’information de l’agence nationale de lutte contre le dopage

Art. 30 à 35 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 But

Le système d’information de l’agence nationale de lutte contre le dopage sert à accomplir les tâches prévues par la LESp21 en matière de lutte contre le dopage, notamment:

a.
la formation, le conseil, la documentation, la recherche et l’information;
b.
le contrôle et l’investigation;
c.
le sanctionnement;
d.
l’administration des mesures visées à l’art. 20, al. 4, LESp;
e.
la coordination aux niveaux national et international.
Historique et notes (1)
  1. RS 415.0

Art. 31 Responsabilité et traitement des données

1L’agence nationale de lutte contre le dopage est responsable de la sécurité du système et de la légalité du traitement des données.

2Les données peuvent être traitées sous forme non électronique pour atteindre les mêmes buts.

3Les personnes chargées de la maintenance, de la gestion et de la programmation du système d’information de l’agence nationale de lutte contre le dopage ne peuvent traiter des données que si elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et que la sécurité des données est garantie. Il ne doit en résulter aucune modification des données.

4Les données nécessaires à des fins de statistique ou de recherche sont rendues anonymes.

Art. 32 Données

Le système d’information de l’agence nationale de lutte contre le dopage contient toutes les données personnelles et informations nécessaires à la lutte contre le dopage, y compris des données sensibles, notamment:22

a.
l’identité du sportif et des indications sur son appartenance à une fédération sportive;
b.
des indications sur le lieu de séjour du sportif s’il fait partie d’un groupe cible de l’agence nationale de lutte contre le dopage au sens de l’art. 19, al. 2, LESp23;
c.
des indications sur les activités et les fonctions du sportif ainsi que des personnes qui l’accompagnent, l’entraînent ou le traitent;
d.
des données médicales;
e.
des données d’investigation et des données relatives à l’analyse d’échantillons;
f.
des certificats et expertises;
g.
les sanctions infligées en cas de dopage;
h.
des données concernant les poursuites pénales pour infraction à la LESp;
i.
des mesures au sens de l’art. 20, al. 4, LESp;
j.
des données fournies volontairement.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 34 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 415.0

Art. 33 Collecte des données

1L’agence nationale de lutte contre le dopage collecte les données auprès:

a.
de la personne concernée ou de ses représentants légaux;
b.
des personnes assurant des traitements ou des expertises;
c.
des organisations sportives nationales et internationales;
d.
des organes de lutte contre le dopage nationaux ou internationaux;
e.
des laboratoires d’analyse;
f.
des autorités douanières;
g.
de l’Institut suisse des produits thérapeutiques;
h.
des autorités de police, des autorités de poursuite pénale et des autorités judiciaires compétentes;
i.
d’autres personnes qui fournissent des renseignements.

2Les services et personnes visés à l’al. 1, let. a à d et f à i, auprès desquels les données peuvent être collectées sont tenus de les communiquer gratuitement.

3Si les données sont communiquées volontairement, le service ou la personne qui les collecte doit le signaler explicitement.

Art. 34 Communication des données

1L’agence nationale de lutte contre le dopage communique les données:

a.
à la personne concernée, pour ses propres données;
b.
aux personnes assurant des traitements ou des expertises;
c.
aux organisations sportives nationales et internationales pour réaliser et évaluer les contrôles et sanctionner les personnes qui se dopent;
d.
aux organes de lutte contre le dopage étrangers ou internationaux dans le cadre prévu à l’art. 25 LESp24;
e.
aux autorités de police, aux autorités de poursuite pénale et aux autorités judiciaires compétentes dans le cadre des infractions visées à l’art. 22 LESp.

2L’agence peut refuser ou retarder la communication de données, notamment des données relatives aux profils biologiques, aux poursuites pénales visées à l’art. 22 LESp et aux sanctions de droit privé infligées pour cause de dopage si elle le juge nécessaire pour accomplir ses tâches de lutte contre le dopage.

3Elle publie sur Internet pendant la durée de l’exclusion l’identité des sportifs exclus des compétitions à titre de sanction.

Historique et notes (1)
  1. RS 415.0

Art. 35 Durée de conservation

1Les données du système peuvent être conservées aussi longtemps que le but de leur traitement le requiert, mais au plus pour les durées suivantes:

a.
données de personnes titulaires d’une licence qui les autorise à participer à des compétitions sportives: dix ans après le retrait irréversible de la licence, au plus tard jusqu’à ce que la personne concernée ait 70 ans;
b.
données concernant les poursuites pénales pour infraction à la LESp25 qui ont été éliminées du casier judiciaire: jusqu’à ce que la personne concernée exige leur destruction;
c.
autres données: dix ans à compter de leur dernier traitement.

2Les données qui ne sont plus nécessaires et les documents qui s’y rattachent sont proposés aux Archives fédérales. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.

Historique et notes (1)
  1. RS 415.0

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