Art. 38 Infractions à l’approbation des plans
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, exécute ou fait exécuter un projet de construction sans l’avoir soumis à la procédure d’approbation des plans prévue à l’art. 9, al. 1, ou sans se tenir à la décision d’approbation des plans.
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire.