Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises (LTSM) · RS 749.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 6 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et but

1La présente loi régit la construction et l’exploitation d’installations transcantonales de transport souterrain de marchandises et l’exploitation de véhicules sur ces installations.

2Elle prévoit que le transport souterrain de marchandises relève de l’initiative privée et qu’il est autofinancé. Il doit contribuer au développement durable du transport de marchandises en Suisse et rendre l’approvisionnement en marchandises plus efficient et plus écologique, en particulier dans les villes et agglomérations.

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique aux installations et véhicules suivants:

a.
puits et installations de transport souterrain, installations d’entreposage et de transbordement en surface, et autres installations nécessaires à l’exploitation;
b.
installations de transport en surface indispensables au transport souterrain de marchandises;
c.
véhicules utilisés dans les puits et dans les installations de transport.

2Elle ne s’applique pas au raccordement des installations d’entreposage ou de transbordement au reste du réseau de transport.

Art. 3 Rapports de propriété

1Le capital des propriétaires ou exploitants d’une installation et les droits de vote qui y sont associés directement ou indirectement doivent être détenus en majorité par des personnes physiques ou morales suisses.

2L’Office fédéral des transports (OFT) peut demander à tout moment à ces propriétaires ou exploitants de démontrer qu’ils remplissent cette condition.

Art. 4 Intérêts des cantons

Les intérêts exprimés par les cantons concernés relativement au tracé des installations de transport et à l’emplacement des autres installations doivent être pris en compte de manière appropriée lors de la planification et de la construction des installations.

Art. 5 Non-discrimination

1Les gestionnaires des installations accordent aux clients un accès non discriminatoire à toutes les prestations de transport qu’ils proposent.

2Ils s’accordent réciproquement un raccordement non discriminatoire à leurs installations si cela est réalisable techniquement et acceptable économiquement.

3La Commission des chemins de fer (RailCom) statue sur les litiges concernant:

a.
l’octroi de l’accès;
b.
les conventions d’accès;
c.
le calcul non discriminatoire du prix, sans divulgation du calcul.

4La procédure est régie par les art. 40ater à 40aquinquies de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)3.

Historique et notes (1)
  1. RS 742.101

Art. 6 Expropriation

1Le droit d’expropriation prévu par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)4 peut être exercé pour la construction et l’exploitation des installations.

2La procédure d’expropriation n’est applicable que si les efforts faits en vue d’acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d’obtenir un remembrement ont échoué.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

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