Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises (LTSM) · RS 749.1

Section 4 Sécurité et environnement

Art. 25 à 31 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Responsabilité et devoir de diligence

Les entreprises sont responsables de la sécurité de la construction et de l’exploitation des installations ainsi que de la sécurité de l’exploitation des véhicules. Elles exploitent, entretiennent et renouvellent notamment les installations et les véhicules de sorte que la sécurité soit garantie à tout moment.

Art. 26 Mesures de sécurité dans l’intérêt public

1Si des travaux de construction affectent des installations publiques telles que routes, chemins, captages des eaux souterraines, conduites ou ouvrages similaires, l’entreprise prend, dans la mesure où l’intérêt public l’exige, toutes les mesures requises pour que ces ouvrages continuent à être utilisés.

2L’entreprise supporte les frais de ces mesures. Les frais des mesures nécessitées par les projets de construction ou d’autres besoins de tiers sont à la charge de ceux-ci.

Art. 27 Transport de marchandises dangereuses

1Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur le transport de marchandises dangereuses et désigner des tronçons sur lesquels le transport de ces marchandises est autorisé.

2Dans ce cas, il édicte notamment des prescriptions sur:

a.
la procédure de vérification de la conformité des contenants de marchandises dangereuses aux exigences essentielles;
b.
la procédure de reconnaissance des services indépendants chargés d’effectuer les évaluations de conformité.

Art. 28 Obligation de réparer

L’entreprise a pour obligation de réparer les atteintes aux droits de tiers conformément à la LEx14 sauf si ces atteintes doivent être tolérées en application des règles du droit de voisinage ou d’autres dispositions légales, et qu’elles sont une conséquence non ou difficilement évitable de la construction ou de l’exploitation des installations ou de l’exploitation des véhicules de l’entreprise.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

Art. 29 Sécurité compromise par des tiers

1Si une installation ou l’activité d’un tiers compromet la sécurité des installations de l’entreprise, ce tiers a l’obligation de remédier à la situation à la demande de l’entreprise. Si les intéressés ne peuvent s’entendre au sujet des mesures à prendre et que l’entreprise en fait la demande, l’OFT statue après consultation des intéressés. Avant cette décision, il y a lieu de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre la sécurité des installations et des véhicules. En cas d’extrême urgence, l’entreprise peut prendre elle-même les mesures nécessaires afin d’écarter le danger.

2Si l’installation ou l’activité du tiers existaient déjà avant l’établissement des installations de l’entreprise, le droit au dédommagement dudit tiers est régi par la LEx15. Si un tiers établit une installation ou entreprend une activité après l’établissement des installations de l’entreprise, les frais des mesures à prendre en vertu de l’al. 1 sont à sa charge, sans qu’il ait droit à un dédommagement.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

Art. 30 Installations de signalisation et de télécommunication

1Les entreprises peuvent établir et exploiter les installations de signalisation et de télécommunication nécessaires au transport souterrain de marchandises.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) désigne ces installations et en règle l’utilisation.

3Dans tous les cas, les installations de télécommunication sont soumises à la procédure d’approbation des plans des installations des entreprises.

Art. 31 Étude de l’impact sur l’environnement et mesures préparatoires

1L’étude de l’impact sur l’environnement est régie par le chapitre 3 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement16.

2Les entreprises peuvent prendre des mesures préparatoires à la mise au point du projet ou à la vérification des bases de décision. Le DETEC statue sur les objections de tiers. Les propriétaires sont avertis au préalable et, le cas échéant, indemnisés conformément à la LEx17.

Historique et notes (2)
  1. RS 814.01
  2. RS 711

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