Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises (LTSM) · RS 749.1

Section 3 Planification, construction, exploitation et démantèlement

Art. 8 à 24 · 17 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Exigences concernant les transports, l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, de la nature et du paysage et la sécurité

1Les installations et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences concernant les transports, l’aménagement du territoire, la protection de l’environnement, de la nature et du paysage et la sécurité ainsi qu’aux règles techniques reconnues.

2Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la construction et l’exploitation, en particulier sur la compatibilité technique et sur la protection des personnes et de l’environnement.

Art. 9 Approbation des plans

1Les ouvrages servant exclusivement ou principalement à la construction ou à l’exploitation d’une installation ne peuvent être établis ou modifiés que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité compétente.

2L’adjonction d’autres installations est également considérée comme une modification d’une installation, si l’installation modifiée continue de servir exclusivement ou principalement au transport souterrain de marchandises.

3L’autorité chargée de l’approbation des plans est l’OFT.

4L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

5Aucune concession, aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis, sous réserve de l’art. 21. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’entreprise dans ses activités.

6L’approbation des plans est octroyée si les conditions suivantes sont remplies:

a.
aucun intérêt public prépondérant, notamment en matière de sécurité, d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de protection de la nature et du paysage ne s’y oppose;
b.
l’entreprise dispose d’une capacité financière suffisante.

7L’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel ait été établi.

8Font également partie de l’installation, lorsqu’ils sont situés à proximité immédiate de l’installation projetée et qu’ils lui sont directement utiles, les installations nécessaires à la desserte des chantiers et les installations de chantier ainsi que les sites destinés à la valorisation et à l’entreposage des matériaux d’excavation et de déblais.

9Dans la mesure où d’autres sites destinés à la valorisation ou à l’entreposage de matériaux d’excavation et de déblais sont prévus dans les plans directeurs des cantons, ils peuvent eux aussi être déterminés dans le cadre de l’approbation des plans.

Art. 10 Évaluation des aspects déterminants pour la sécurité

1Dans le cadre de la procédure d’approbation des plans, l’OFT évalue par sondages, en fonction des risques et sur la base d’expertises de sécurité, les aspects déterminants pour la sécurité.

2Il détermine ce pour quoi l’entreprise requérante doit fournir des expertises de sécurité.

Art. 11 Modifications non soumises à approbation

1Il est possible d’établir ou de modifier une installation sans passer par une approbation des plans si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’installation ne porte atteinte à aucun intérêt digne de protection de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la protection de la nature et du paysage ou encore de tiers;
b.
elle ne requiert aucune autre approbation ou autorisation prévue par le droit fédéral.

2En cas de doute, une procédure d’approbation des plans est appliquée.

3Les entreprises soumettent chaque année à l’OFT une liste des installations établies ou modifiées sans approbation.

Art. 12 Droit applicable

1La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)5, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

2Si une expropriation est nécessaire, la LEx6 s’applique au surplus.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. RS 711

Art. 13 Ouverture de la procédure

La demande d’approbation des plans doit être adressée avec les documents requis à l’OFT. Celui-ci vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Art. 14 Actes préparatoires

1Avant la mise à l’enquête de la demande, l’entreprise doit indiquer les modifications que l’ouvrage projeté entraînera:

a.
en marquant les modifications en surface;
b.
en signalant les modifications souterraines.

2Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l’OFT, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.

3La procédure visée à l’art. 15 LEx7 s’applique aux autres actes préparatoires, à la mise au point du projet et à la consolidation des bases de décision. L’OFT statue sur les objections de tiers.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

Art. 15 Avis des cantons, publication et mise à l’enquête

1L’OFT transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans un délai de trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3La mise à l’enquête institue le ban d’expropriation visé aux art. 42 à 44 LEx8.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

Art. 16 Avis personnel

Au plus tard lorsque la demande est mise à l’enquête publique, l’entreprise adresse aux intéressés visés à l’art. 31 LEx9 ainsi qu’aux propriétaires des biens-fonds situés au-dessus de l’installation ou la jouxtant un avis personnel les informant des droits à exproprier.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

Art. 17 Opposition

1Quiconque a qualité de partie en vertu de la PA10 peut faire opposition auprès de l’autorité chargée de l’approbation des plans pendant le délai de mise à l’enquête. Quiconque n’a pas fait opposition est exclu de la suite de la procédure.

2Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx11 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.

3Les communes font valoir leurs intérêts par voie d’opposition.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.021
  2. RS 711

Art. 18 Élimination des divergences

La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration12.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 19 Durée de validité

1Lorsqu’il approuve les plans, l’OFT statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.

2Il peut approuver des projets par étapes pour autant que l’évaluation globale n’en soit pas affectée.

3L’approbation des plans est caduque si l’entreprise n’a pas commencé à réaliser le projet de construction dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force de la décision.

4Si des raisons majeures le justifient, l’OFT peut prolonger de trois ans au plus la durée de validité de sa décision. Toute prolongation est exclue si les conditions déterminantes de fait ou de droit ont changé sensiblement depuis l’entrée en force de la décision.

Art. 20 Procédures de conciliation et d’estimation. Envoi en possession anticipé

1Après clôture de la procédure d’approbation des plans, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx13.

2Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’approbation des plans est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

Art. 21 Élimination des matériaux d’excavation et des déblais

1Lorsque la construction d’une installation produit une quantité considérable de matériaux d’excavation et de déblais qui ne peuvent être ni valorisés ni entreposés à proximité de l’installation conformément aux art. 9, al. 8 et 9, les cantons concernés désignent, sur demande de l’entreprise, les sites nécessaires à leur élimination.

2Si, au moment de l’approbation des plans, le canton concerné n’a pas délivré d’autorisation ou que celle-ci n’est pas encore entrée en force, l’OFT, lorsqu’il approuve les plans, peut désigner un site pour l’entreposage intermédiaire des matériaux et subordonner son utilisation à des charges ou conditions. Le canton désigne les sites nécessaires à l’élimination des matériaux dans un délai de cinq ans à compter de l’approbation des plans.

Art. 22 Remembrement

1Si les droits réels nécessaires à la réalisation d’un projet peuvent être obtenus par un remembrement mais que le canton n’y procède pas spontanément, l’OFT demande à celui-ci de l’ordonner selon les modalités prévues par le droit cantonal et lui fixe un délai pour ce faire. Si ce délai n’est pas respecté, la procédure ordinaire, qui comprend l’expropriation, est appliquée.

2Les mesures suivantes peuvent être prises lors de la procédure de remembrement:

a.
utilisation des biens-fonds de l’entreprise;
b.
réduction de la surface des biens-fonds compris dans le remembrement;
c.
mise en compte de la plus-value provenant des améliorations foncières qui résultent des travaux conduits par l’entreprise;
d.
entrée de l’entreprise en possession anticipée;
e.
autres mesures prévues par le droit cantonal.

3La valeur vénale du terrain obtenu par des réductions de surface pour les besoins de l’entreprise est créditée au propriétaire foncier concerné.

4Les frais supplémentaires occasionnés par le projet sont mis à la charge de l’entreprise. Si le remembrement n’est nécessaire que pour les besoins du projet, l’entreprise supporte la totalité des frais.

Art. 23 Installations régies par le droit cantonal

1L’établissement et la modification d’installations ne servant pas exclusivement ou principalement au transport souterrain de marchandises sont régis par le droit cantonal.

2Ils ne peuvent être autorisés qu’avec l’accord de l’OFT si les installations en question servent aussi au transport souterrain de marchandises ou pourraient le compromettre.

Art. 24 Démantèlement et sécurisation

1Si la construction ou l’exploitation des installations cesse définitivement, celles-ci sont démantelées ou sécurisées aux frais du propriétaire. L’autorité compétente décide de la mesure dans laquelle l’état antérieur doit être rétabli.

2L’OFT exige des garanties appropriées.

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