Art. 32 Service compétent
1L’OFT surveille:
- a.
- le respect des dispositions de la présente loi en matière de construction des installations ainsi que d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des installations et des véhicules;
- b.
- en fonction des risques, le respect des prescriptions déterminantes pour la sécurité.
2Il peut exiger des attestations et des rapports. Il peut effectuer lui-même des contrôles par sondage.
3S’il constate que la construction ou l’exploitation des installations ou l’exploitation des véhicules peut compromettre la sécurité des personnes ou des biens, il prend les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité. Il peut limiter ou interdire l’exploitation des installations ou des véhicules.