Loi fédérale sur le transport souterrain de marchandises (LTSM) · RS 749.1

Section 5 Surveillance

Art. 32 à 36 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Service compétent

1L’OFT surveille:

a.
le respect des dispositions de la présente loi en matière de construction des installations ainsi que d’exploitation, d’entretien et de renouvellement des installations et des véhicules;
b.
en fonction des risques, le respect des prescriptions déterminantes pour la sécurité.

2Il peut exiger des attestations et des rapports. Il peut effectuer lui-même des contrôles par sondage.

3S’il constate que la construction ou l’exploitation des installations ou l’exploitation des véhicules peut compromettre la sécurité des personnes ou des biens, il prend les mesures nécessaires au rétablissement de la sécurité. Il peut limiter ou interdire l’exploitation des installations ou des véhicules.

Art. 33 Obligation de signaler et de collaborer

1Tout incident particulier qui survient pendant la construction ou l’exploitation des installations ou l’exploitation des véhicules doit être signalé sans délai à l’OFT.

2L’entreprise fournit en tout temps à l’OFT tous renseignements ou documents requis. Elle donne à l’OFT libre accès à toutes les parties des installations et aux véhicules et lui prête gratuitement assistance lors de ses contrôles.

Art. 34 Enquête sur les accidents et les incidents graves

1Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances, le déroulement et les causes de tout accident ou incident grave survenu dans l’exploitation des installations et des véhicules.

2L’enquête vise à prévenir les accidents. Elle n’a pas pour but d’établir une faute ou une responsabilité.

3Les art. 15a à 15c LCdF18 s’appliquent par analogie à la procédure d’enquête.

Historique et notes (1)
  1. RS 742.101

Art. 35 Traitement des données par l’OFT

1L’OFT est habilité à collecter les données nécessaires à l’exercice de ses activités de surveillance auprès des entreprises et à les traiter d’une quelconque manière. Les entreprises doivent fournir les indications nécessaires à la tenue de la statistique officielle des transports.

2À des fins de planification des transports, l’OFT peut exiger des entreprises qu’elles collectent et présentent des données relatives aux tronçons. Il peut publier ces données dans la mesure où cette publication est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et où elle répond à un intérêt public majeur.

3Après avoir procédé à un examen de proportionnalité, l’OFT peut publier des données sensibles lorsque celles-ci fournissent des indications sur le respect par l’entreprise des dispositions relatives à la sécurité. Il peut notamment publier des informations sur:

a.
les charges et les restrictions d’exploitation;
b.
les infractions aux dispositions concernant la protection des travailleurs ou les conditions de travail.

4Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la forme de la publication.

Art. 36 Traitement des données par les entreprises

1Pour leurs activités, les entreprises sont soumises aux art. 30 à 32 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)20.

2La surveillance est régie par les art. 49 à 53 LPD.

Historique et notes (2)
  1. Teneur selon l’art. 42 ci-après, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491).
  2. RS 235.1

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