Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) · RS 725.116.2

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 2 Tâches et dépenses liées à la circulation routière

Art. 3 à 6 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 4 Répartition entre les différents secteurs d’activité

1L’Assemblée fédérale répartit dans le cadre du budget les moyens prévus à l’art. 1, al. 1, entre les différents secteurs d’activité visés à l’art. 86, al. 1 et 3, Cst.

2La part afférant aux contributions visées à l’art. 86, al. 3, let. d et e, Cst., (contributions au financement de mesures autres que techniques) est fixée pour quatre ans; elle s’élève à 27 % au moins de la moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants à l’exception des carburants d’aviation en vertu de l’art. 131, al. 1, let. e, Cst.

3Une réserve appropriée doit être prévue dans le financement spécial pour la circulation routière visé à l’art. 86, al. 3, Cst., afin d’assurer une évolution équilibrée des recettes et des dépenses. Les dépenses ne doivent pas dépasser les moyens affectés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 5 Compensation des dépenses supplémentaires induites par l’intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales

1Des ressources annuelles de 60 millions de francs sont affectées au fonds visé à l’art. 86, al. 1, Cst., afin de compenser les dépenses supplémentaires pour les tronçons repris par la Confédération à la suite de la mise en vigueur de l’arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales14.

2Ces ressources sont financées par les cantons qui cèdent des routes à la Confédération. Leur quote-part est calculée sur la base des tronçons repris.

3Les ressources prévues à l’al. 1 sont obtenues de la manière suivante:

a.
par la réduction proportionnelle des contributions aux coûts pour les routes principales opérée par l’Assemblée fédérale dans le cadre de l’arrêté fédéral sur le budget, sachant que ladite réduction se fonde sur les routes principales cédées;
b.
les ressources manquantes sont financées par une diminution équivalente des contributions au financement de mesures autres que techniques versées aux cantons concernés et par la facturation de la compensation restante exigée par la Confédération.

4Le montant fixé à l’al. 1 augmente dans les mêmes proportions que les contributions aux coûts pour les routes principales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).
  2. FF 2013 2343, 2016 8119

Art. 6 Octroi des contributions

1Les contributions sont octroyées dans les limites des ressources disponibles.

2Il n’est pas octroyé de contribution inférieure à 30 000 francs; cette restriction ne s’applique pas aux parts fédérales versées pour l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé ni aux contributions aux frais des mesures de protection de l’environnement, de la nature et du paysage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 sur l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3467; FF 2010 5937).

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