Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) · RS 725.116.2

Chapitre 2 Contributions

Titre 3 Dépenses liées au trafic aérien

Art. 37d à 37f · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37d Protection de l’environnement

Dans le but de limiter les effets du trafic aérien sur l’environnement, la Confédération peut octroyer des contributions aux frais des mesures et activités ci-après, pour autant que leur financement ne soit pas assuré par d’autres sources:

a.
mesures destinées à protéger la population des effets du bruit causés par le trafic aérien;
b.
mesures destinées à protéger la population contre les effets des émissions de substances polluantes de l’infrastructure aéronautique et des aéronefs;
c.
mesures d’adaptation des aéronefs destinées à protéger la population contre les immissions de bruit et de substances polluantes;
d.
travaux de recherche sur les effets du trafic aérien sur l’environnement;
e.
observation et appréciation des effets du trafic aérien sur l’environnement;
f.87
développement de procédures de vol respectueuses de l’environnement, ainsi que formation et formation continue en vue de leur application;
g.
mesures de compensation écologique sur les aérodromes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 25 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 37e Protection contre les infractions

La Confédération peut octroyer des contributions aux frais des mesures et activités ci-après destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions:

a.
contrôle et surveillance des passagers, des bagages à main, des bagages de soute et des aéronefs;
b.
mesures destinées à protéger les infrastructures et les aéronefs contre toute atteinte physique ou électronique;
c.
formation du personnel de sûreté sur les aérodromes;
d.
recherche, développement et mesures d’assurance de la qualité.

Art. 37f Sécurité

Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions:

a.
au financement des services de contrôle d’approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d’un service de navigation aérienne;
b.
aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement;
c.
aux frais des mesures de construction;
d.
aux frais de développement de systèmes techniques;
e.88
aux frais de formation et de formation continue.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 25 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

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