Art. 37d Protection de l’environnement
Dans le but de limiter les effets du trafic aérien sur l’environnement, la Confédération peut octroyer des contributions aux frais des mesures et activités ci-après, pour autant que leur financement ne soit pas assuré par d’autres sources:
- a.
- mesures destinées à protéger la population des effets du bruit causés par le trafic aérien;
- b.
- mesures destinées à protéger la population contre les effets des émissions de substances polluantes de l’infrastructure aéronautique et des aéronefs;
- c.
- mesures d’adaptation des aéronefs destinées à protéger la population contre les immissions de bruit et de substances polluantes;
- d.
- travaux de recherche sur les effets du trafic aérien sur l’environnement;
- e.
- observation et appréciation des effets du trafic aérien sur l’environnement;
- f.87
- développement de procédures de vol respectueuses de l’environnement, ainsi que formation et formation continue en vue de leur application;
- g.
- mesures de compensation écologique sur les aérodromes.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 25 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).