Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) · RS 725.116.2

Chapitre 2 Financement des routes nationales

Titre 2 Tâches et dépenses liées à la circulation routière

Art. 7 à 11 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Principe

1Le financement couvre:

a.
les frais de construction, d’aménagement, d’entretien et d’exploitation des routes nationales;
b.
la participation aux frais d’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé17 conformément à l’art. 11.

2Le financement d’installations annexes au sens de l’art. 7 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales18 relève de la compétence des cantons.

Historique et notes (2)
  1. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).
  2. RS 725.11

Art. 8 Construction et aménagement

1Par construction, on entend la réalisation d’une nouvelle route; par aménagement, on entend toutes les mesures de construction relatives à une route en service.

2La construction et l’aménagement comprennent:

a.
la planification, les études de base, l’établissement des projets, la direction des travaux, la surveillance et les tâches administratives;
b.
l’acquisition de terrains, y compris les remaniements parcellaires en rapport avec la construction de la route;
c.
la construction et les travaux d’adaptation nécessaires, y compris le remplacement des chemins forestiers et de campagne, des pistes cyclables, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;
d.
les mesures de protection de l’environnement et du paysage ainsi que les mesures de protection contre les forces de la nature;
e.
les équipements qui servent à assurer la sécurité et le délestage de la route, notamment les centres d’intervention contre les accidents chimiques, les dispositifs de contrôle du poids et de la circulation et les voies ou aires de stationnement;
f.
les installations de gestion du trafic, telles que la centrale de gestion du trafic et le centre de données sur les transports.

3Les frais de construction et d’aménagement des installations au sens de l’art. 6 LRN19 qui sont réalisées à la demande des cantons ou de tiers et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux sont pris en charge par les cantons ou par les tiers. Les futurs frais d’entretien courant doivent également être pris en compte. Les prestations des cantons ou de tiers sont attribuées au fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.20 21

4La Confédération peut participer aux frais imputables. Le Conseil fédéral fixe la participation en l’espèce. Ce faisant, les dispositions suivantes s’appliquent:

a.
la participation aux frais s’élève à 60 % au plus des frais supplémentaires résultant de la réalisation de mesures de substitution telles qu’un autre tracé et des options avec tunnel pour les étapes d’aménagement visées à l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération22;
b.
la participation aux frais s’élève à 30 % au plus des frais dans les autres cas.23
Historique et notes (5)
  1. RS 725.11
  2. Phrase introduite par l’annexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).
  4. RS 725.13
  5. Introduit par l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 8a Préfinancement

1Pour autant qu’un projet fasse l’objet d’un arrêté fédéral relatif aux étapes d’aménagement au sens de l’art. 11b LRN25, l’OFROU peut, si le canton préfinance ce projet, avancer ce dernier dans le cadre d’une étape d’aménagement. Dans ce cas, la capacité du réseau routier ne devra toutefois pas être restreinte davantage que ne le prévoit la planification initiale.

2Peuvent être préfinancés tant les frais de conception que les frais de construction.

3Aucun intérêt n’est dû par la Confédération pour le montant préfinancé. Le remboursement intervient à partir de la date à laquelle la mise en œuvre du projet était prévue.

4L’OFROU règle avec le canton le calendrier, le financement et le remboursement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).
  2. RS 725.11

Art. 9 Entretien

1Par entretien, on entend le renouvellement et l’entretien des routes lié à un projet.

2L’entretien lié à un projet et le renouvellement des routes nationales comprennent les travaux qui servent à conserver les routes et leurs installations techniques.26

3Les frais d’entretien des installations au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales27 qui sont réalisées à la demande des cantons et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux sont pris en charge par les cantons. La Confédération peut participer aux frais d’entretien dans les mêmes proportions que pour les frais de construction. Les prestations des cantons sont attribuées au fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.28 Le Conseil fédéral règle les modalités.29

4Sont considérées comme frais les dépenses liées à l’établissement des projets, aux travaux eux-mêmes et aux frais de surveillance et d’administration.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).
  2. RS 725.11
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
  4. Phrase introduite par l’annexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 10 Exploitation

1Par exploitation, on entend l’entretien courant, les travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet, la gestion du trafic et les services de protection.

2L’entretien courant comprend l’ensemble des mesures et des travaux requis pour que les routes soient sûres et exploitables, notamment le service d’hiver, le nettoyage des voies de circulation et des bandes d’arrêt, l’entretien des bermes centrales et des talus, tous les travaux visant à assurer le fonctionnement permanent des installations relatives au trafic ainsi que les petites réparations.

3Les travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet comprennent l’ensemble des mesures et des travaux qui servent à la conservation des routes et de leurs installations techniques et qui peuvent être réalisés sans planification importante et à moindres frais.

4La gestion du trafic comprend l’ensemble des mesures et travaux nécessaires à un trafic sûr et fluide sur les routes nationales, notamment:

a.
la gestion du réseau, la gestion opérationnelle et la régulation du trafic;
b.
l’information routière, en particulier la collecte et le traitement de données ainsi que l’établissement et la diffusion des informations routières permettant aux usagers de la route de prendre des décisions optimales avant et pendant un déplacement sur les routes nationales.

5Les services de protection comprennent l’ensemble des mesures et des travaux nécessaires à la sécurité du trafic sur les routes nationales et à la protection des personnes et de l’environnement, en particulier la protection contre les incendies et la pollution par des hydrocarbures et des matières chimiques ou radioactives.

6Sont considérées comme frais les dépenses liées à l’établissement des projets, aux travaux eux-mêmes et aux frais de surveillance et d’administration.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 11 Achèvement du réseau des routes nationales

1S’agissant de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé31, la Confédération prend à sa charge les parts suivantes des frais de construction au sens de l’art. 8, al. 2:

a.
routes nationales de première ou de deuxième classe:
–
en dehors des villes: 75 à 90 %,
–
dans les villes: 50 à 80 %;
b.
routes nationales de troisième classe:
–
dans les régions des Alpes et du Jura: 75 à 90 %;
–
en dehors de ces régions: 55 à 70 %;
–
dans les villes: 50 à 70 %.

2Ne sont pas pris en charge les impôts sur les gains immobiliers, les droits de mutation, les droits de timbre et autres taxes à caractère fiscal dues en vertu du droit cantonal.

3Le Conseil fédéral fixe le taux de la participation en tenant compte des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, de la capacité financière de ceux-ci et de l’intérêt que ces routes présentent pour eux.

4Lorsque la capacité financière du canton est insuffisante et que la construction d’une route nationale présente un intérêt général prépondérant pour le pays, le Conseil fédéral peut, à titre exceptionnel, porter la participation au-delà du taux maximal. Celui-ci ne doit cependant pas être dépassé de plus de 7 % des frais imputables.

5L’art. 8, al. 3, est applicable aux installations qui sont réalisées à la demande des cantons et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux.

6La Confédération opère ses paiements au fur et à mesure de l’avancement des travaux préliminaires et de la construction. Elle peut accorder des avances à un intérêt raisonnable sur les paiements à faire par les cantons ou, dans des cas de rigueur, allouer des prêts. Le Conseil fédéral fixe les modalités de paiement.

Historique et notes (1)
  1. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

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