1S’agissant de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé31, la Confédération prend à sa charge les parts suivantes des frais de construction au sens de l’art. 8, al. 2:
- a.
- routes nationales de première ou de deuxième classe:
- –
- en dehors des villes: 75 à 90 %,
- –
- dans les villes: 50 à 80 %;
- b.
- routes nationales de troisième classe:
- –
- dans les régions des Alpes et du Jura: 75 à 90 %;
- –
- en dehors de ces régions: 55 à 70 %;
- –
- dans les villes: 50 à 70 %.
2Ne sont pas pris en charge les impôts sur les gains immobiliers, les droits de mutation, les droits de timbre et autres taxes à caractère fiscal dues en vertu du droit cantonal.
3Le Conseil fédéral fixe le taux de la participation en tenant compte des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, de la capacité financière de ceux-ci et de l’intérêt que ces routes présentent pour eux.
4Lorsque la capacité financière du canton est insuffisante et que la construction d’une route nationale présente un intérêt général prépondérant pour le pays, le Conseil fédéral peut, à titre exceptionnel, porter la participation au-delà du taux maximal. Celui-ci ne doit cependant pas être dépassé de plus de 7 % des frais imputables.
5L’art. 8, al. 3, est applicable aux installations qui sont réalisées à la demande des cantons et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux.
6La Confédération opère ses paiements au fur et à mesure de l’avancement des travaux préliminaires et de la construction. Elle peut accorder des avances à un intérêt raisonnable sur les paiements à faire par les cantons ou, dans des cas de rigueur, allouer des prêts. Le Conseil fédéral fixe les modalités de paiement.