Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) · RS 725.116.2

Section 6 Contributions aux frais d’ouvrages de protection contre les forces de la nature le long des routes

Titre 2 Tâches et dépenses liées à la circulation routière Chapitre 5 Autres contributions au financement de mesures techniques

Art. 31 à 33 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 31 Principe

1La Confédération alloue des contributions aux frais occasionnés par les reboisements, les travaux de défense contre les avalanches, les glissements de terrain et les chutes de pierres, les galeries, les endiguements de torrents et les corrections de cours d’eau, qui sont nécessaires pour protéger contre les forces de la nature les routes ouvertes au trafic motorisé ainsi que les installations ferroviaires qui, durant une certaine partie de l’année, absorbent le trafic motorisé en lieu et place de la route.

2Elle n’alloue de contributions pour les galeries et tunnels que s’ils servent à protéger des routes nationales ou des routes principales.63

3Elle n’alloue pas de contributions aux mesures visant à protéger les autres routes elles-mêmes (galeries, tunnels, déplacement de tracés, évacuation des eaux, etc.).64

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633 4625 ch. II; FF 2003 5091).
  2. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633 4625 ch. II; FF 2003 5091).

Art. 32 Taux des contributions

1Les contributions de la Confédération sont calculées conformément aux dispositions de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts65 et de la loi du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau66.67

2Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue, les moyens nécessaires aux contributions, compte tenu des nécessités techniques et du degré d’urgence.

Historique et notes (3)
  1. RS 921.0
  2. RS 721.100
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

Art. 33 Relation avec d’autres parts et contributions

Lors de la construction et de l’aménagement des routes nationales et lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé69, les ouvrages de protection contre les forces de la nature visés à l’art. 31 font partie intégrante du projet. Dans le cas des routes principales, les coûts de ces ouvrages sont financés au moyen des contributions globales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

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