Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) · RS 725.116.2

Section 4 Contributions aux frais des mesures de protection de l’environnement nécessitées par la circulation routière

Titre 2 Tâches et dépenses liées à la circulation routière Chapitre 5 Autres contributions au financement de mesures techniques

Art. 25 à 27 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Principe

La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures de protection de l’environnement le long des routes ou, à défaut, des mesures touchant les bâtiments, qui doivent être prises en vertu de la législation fédérale sur la protection de l’environnement. En outre, elle participe aux frais des mesures générales de protection de l’environnement qui sont nécessitées par la circulation routière motorisée, notamment aux frais de mesures visant à remédier aux dégâts des forêts et à rétablir les forêts.

Art. 26 Taux des contributions

1Les contributions de la Confédération se déterminent selon les dispositions de la législation fédérale sur la protection de l’environnement.

2Le Conseil fédéral attribue les moyens nécessaires aux contributions compte tenu des nécessités techniques et du degré d’urgence.

3La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures visant à remédier aux dégâts des forêts et à rétablir les forêts en tant que ces dégâts sont imputables au trafic motorisé.

Art. 27 Relation avec d’autres parts et contributions

Lors de la construction et de l’aménagement des routes nationales et lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé59, les mesures de protection de l’environnement visées à l’art. 25 font partie intégrante du projet. Dans le cas des routes principales, les coûts de ces mesures sont financés au moyen des contributions globales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

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