Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) · RS 725.116.2

Chapitre 5 Autres contributions au financement de mesures techniques

Titre 2 Tâches et dépenses liées à la circulation routière

Art. 18 à 33 · 14 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Contributions aux voies de raccordement ferroviaires et à la promotion du transport combiné et du transport de véhicules routiers accompagnés

Art. 18 Principe

1Pour des raisons relevant de la politique des transports ou de l’environnement, la Confédération peut allouer des contributions au titre de participation aux frais de construction et d’extension, et de réfection des installations de transbordement et de chargement au sens de l’art. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises (LTM)50 et des contributions d’investissement ou d’exploitation afin de promouvoir le transport combiné et le transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés.51

2Les contributions sont allouées dans la mesure où la capacité d’autofinancement ne peut pas être assumée. La Confédération veille à garantir une exploitation non discriminatoire.

3Les contributions au transport de véhicules routiers accompagnés sont allouées dans la mesure où elles rendent possibles des allègements tarifaires.

4Sont applicables les art. 10 à 12 LTM.52

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 416; FF 2025 1054, 1389).
  3. RS 742.41
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300).

Art. 19 Cautionnements pour l’acquisition de moyens d’exploitation pour le transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés

1Lorsqu’une entreprise, avec ou sans commande d’exploitation, procède à l’acquisition de moyens d’exploitation pour le transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés, la Confédération peut accorder un cautionnement en faveur des créanciers pour autant que cette opération serve ses intérêts.

2L’Office fédéral des transports règle la forme et les conditions des cautionnements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 416; FF 2025 1054, 1389).

Art. 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Section 2 …

Art. 21 et 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).

Section 3 …

Art. 23 et 24

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 7 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures d’assainissement 1994, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 3517 5365, 1998 2308 art. 1er; FF 1995 I 85).

Section 4 Contributions aux frais des mesures de protection de l’environnement nécessitées par la circulation routière

Art. 25 Principe

La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures de protection de l’environnement le long des routes ou, à défaut, des mesures touchant les bâtiments, qui doivent être prises en vertu de la législation fédérale sur la protection de l’environnement. En outre, elle participe aux frais des mesures générales de protection de l’environnement qui sont nécessitées par la circulation routière motorisée, notamment aux frais de mesures visant à remédier aux dégâts des forêts et à rétablir les forêts.

Art. 26 Taux des contributions

1Les contributions de la Confédération se déterminent selon les dispositions de la législation fédérale sur la protection de l’environnement.

2Le Conseil fédéral attribue les moyens nécessaires aux contributions compte tenu des nécessités techniques et du degré d’urgence.

3La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures visant à remédier aux dégâts des forêts et à rétablir les forêts en tant que ces dégâts sont imputables au trafic motorisé.

Art. 27 Relation avec d’autres parts et contributions

Lors de la construction et de l’aménagement des routes nationales et lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé59, les mesures de protection de l’environnement visées à l’art. 25 font partie intégrante du projet. Dans le cas des routes principales, les coûts de ces mesures sont financés au moyen des contributions globales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

Section 5 Contributions aux frais des mesures de protection du paysage nécessitées par la circulation routière

Art. 28 Principe

La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures nécessitées par la circulation routière motorisée pour conserver, préserver ou restaurer des paysages dignes d’être protégés, y compris les monuments historiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633 4625 ch. II; FF 2003 5091).

Art. 29 Taux des contributions

1Les contributions de la Confédération se déterminent selon les dispositions de la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage et sur l’encouragement de la conservation des monuments historiques.

2Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue, les moyens nécessaires aux contributions, compte tenu des nécessités techniques et du degré d’urgence.

Art. 30 Relation avec d’autres parts et contributions

Lors de la construction et de l’aménagement des routes nationales et lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé62, les mesures de protection du paysage visées à l’art. 28 font partie intégrante du projet. Dans le cas des routes principales, les coûts de ces mesures sont financés au moyen des contributions globales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

Section 6 Contributions aux frais d’ouvrages de protection contre les forces de la nature le long des routes

Art. 31 Principe

1La Confédération alloue des contributions aux frais occasionnés par les reboisements, les travaux de défense contre les avalanches, les glissements de terrain et les chutes de pierres, les galeries, les endiguements de torrents et les corrections de cours d’eau, qui sont nécessaires pour protéger contre les forces de la nature les routes ouvertes au trafic motorisé ainsi que les installations ferroviaires qui, durant une certaine partie de l’année, absorbent le trafic motorisé en lieu et place de la route.

2Elle n’alloue de contributions pour les galeries et tunnels que s’ils servent à protéger des routes nationales ou des routes principales.63

3Elle n’alloue pas de contributions aux mesures visant à protéger les autres routes elles-mêmes (galeries, tunnels, déplacement de tracés, évacuation des eaux, etc.).64

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633 4625 ch. II; FF 2003 5091).
  2. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633 4625 ch. II; FF 2003 5091).

Art. 32 Taux des contributions

1Les contributions de la Confédération sont calculées conformément aux dispositions de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts65 et de la loi du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau66.67

2Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue, les moyens nécessaires aux contributions, compte tenu des nécessités techniques et du degré d’urgence.

Historique et notes (3)
  1. RS 921.0
  2. RS 721.100
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

Art. 33 Relation avec d’autres parts et contributions

Lors de la construction et de l’aménagement des routes nationales et lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé69, les ouvrages de protection contre les forces de la nature visés à l’art. 31 font partie intégrante du projet. Dans le cas des routes principales, les coûts de ces ouvrages sont financés au moyen des contributions globales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

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