Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) · RS 725.116.2

Titre 4 Dispositions finales

Art. 38 à 42 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Exécution

1Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution; il édicte les dispositions d’exécution et règle notamment la procédure applicable à l’octroi des parts et contributions fédérales ainsi qu’à la restitution de parts et contributions indûment touchées. Au lieu de se fonder sur les coûts effectifs, il peut fixer des forfaits.

2Les dépenses découlant de l’exécution de la présente loi sont portées au débit des financements spéciaux visés aux art. 86, al. 3, et 87b, Cst.90

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 39 Abrogation de dispositions en vigueur

Sont abrogés:

1.
l’arrêté fédéral du 23 décembre 1959 concernant l’emploi de la part du produit des droits d’entrée sur les carburants destinée aux constructions routières91;
2.
l’arrêté fédéral du 17 mars 1972 concernant le financement des routes nationales92;
3.
l’arrêté fédéral du 21 février 1964 concernant des contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou l’adoption de mesures de sécurité93.
Historique et notes (3)
  1. [RO 1960 396, 1962 7 art. 4, 1972 604, 1977 2249 ch. I 822, 1984 1122 art. 66 ch. 2]
  2. [RO 1972 659, 1975 1709, 1977 2249 ch. I 821]
  3. [RO 1964 1280, 1977 2249 ch. I 823]

Art. 41 Dispositions transitoires

1La présente loi doit être appliquée, avec effet rétroactif, lors de l’entrée en vigueur des art. 36bis, al. 4, et 36ter de la constitution95 concernant les contributions suivantes aux cantons:

a.
pour l’exploitation et l’entretien des routes nationales (art. 36bis, al. 4, cst.);
b.
participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le secteur routier (art. 36ter, al. 1, let. e, cst.);
c.
subventions aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic international et à ceux qui sont dépourvus de routes nationales (art. 36ter, al. 1, let. f, cst.).

2La Confédération renonce à exiger le service des intérêts sur les montants qui ont été avancés aux cantons depuis l’entrée en vigueur des art. 36bis et 36ter pour sauvegarder leurs droits acquis; les avances sont imputées sur la provision.

Historique et notes (1)
  1. [RS 1 3; RO 1958 800, 1983 445, 1994 267, 1996 1491]. Voir actuellement les art. 83, 86 et 131, al. 1, let. e, et al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Art. 41a Disposition transitoire de la modification du 19 mars 1999

Le nouveau droit s’applique à tous les engagements pour le versement de contributions (subventions de base, partielles et complémentaires) pris après son entrée en vigueur.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).

Art. 41b Disposition transitoire de la modification du 6 octobre 2006

1Si la réalisation de projets d’aménagement et d’entretien sur les routes nationales se prolonge au-delà de l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 200698, l’ancien droit s’applique aux dépenses accumulées jusqu’au moment de l’entrée en vigueur.

2Les frais d’aménagement d’infrastructures servant à gérer et à contrôler le trafic lourd de marchandises à travers les Alpes peuvent être pris en charge intégralement et rétroactivement par la Confédération.

3L’ancien droit s’applique aux projets de construction de routes principales en cours et pas encore achevés au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006.

4Les cantons ayant des projets de construction au sens de l’al. 3 ne reçoivent des contributions globales selon l’art. 13 que dans la mesure où les contributions au financement de mesures techniques sont inférieures à la contribution globale qui leur est attribuée.

5La Confédération peut participer aux coûts des plans sociaux des cantons si ces coûts résultent des changements de compétences dans le domaine des routes nationales. Les cantons ont une année à compter de la date de l’entrée en vigueur de la modification du 6 octobre 2006 pour déposer leurs demandes. Le Conseil fédéral règle la participation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. RO 2007 5779

Art. 41c Disposition transitoire relative à la modification du 16 juin 2017

La clé de répartition visée à l’art. 37a, al. 1, introduite par la modification du 16 juin 2017, s’applique rétroactivement à partir du 1er janvier 2012 pour l’ensemble de la période qui est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification et sur laquelle la clé de répartition doit être respectée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

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