Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) · RS 725.116.2

Chapitre 3 Contributions aux frais des routes principales

Titre 2 Tâches et dépenses liées à la circulation routière

Art. 12 à 17 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Réseau des routes principales

1Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral définit le réseau des routes principales qui bénéficie de contributions de la Confédération.33

2Le réseau des routes principales comprend des voies de communication, importantes pour le trafic suisse ou international, qui n’appartiennent pas au réseau des routes nationales.

3Dans les régions des Alpes et du Jura, peuvent être déclarées principales les routes dont l’amélioration ou la construction revêtent une importance particulière pour:

a.
le trafic de transit national ou international;
b.
le développement du tourisme;
c.
le maintien ou le renforcement de la structure économique de régions périphériques.

4En dehors des régions des Alpes et du Jura, peuvent être déclarées routes principales:

a.
les routes importantes de grande communication reliées aux routes étrangères de même catégorie;
b.
les routes reliant entre elles les routes nationales et les villes ainsi que les diverses parties ou régions du pays;
c.
les routes d’accès aux régions des Alpes et du Jura qui relient les routes nationales à ces régions.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 13 Contributions globales

1La prestation que la Confédération octroie aux cantons revêt la forme de contributions globales.

2Les contributions globales sont calculées en fonction:

a.
de la longueur des routes;
b.
de la densité du trafic, qui englobe les atteintes à l’environnement;
c.
de l’altitude et du caractère de route de montagne.

3Le Conseil fédéral pondère les critères prévus à l’al. 2 et définit en pourcent les parts des cantons au crédit annuel. L’indice de pondération du facteur de l’altitude et du caractère de route de montagne est quatre fois plus élevé que celui des autres facteurs. Le Conseil fédéral entend les cantons avant d’édicter les dispositions d’exécution.35

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 14 Contributions forfaitaires aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques

1La Confédération octroie des contributions forfaitaires aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques. Ces contributions forfaitaires sont calculées en fonction de la longueur des routes.

2Le Conseil fédéral désigne les cantons bénéficiaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 16 Droit d’expropriation

Dans leurs dispositions d’exécution, les cantons peuvent prescrire que les expropriations se feront selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation38. Dans ce cas, le droit d’expropriation, au sens de l’art. 3, al. 2, de ladite loi, leur est conféré.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

Art. 17 Construction, entretien et exploitation

Les cantons construisent, entretiennent et exploitent les routes principales. Ils utilisent les contributions globales pour accomplir ces tâches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

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