Art. 12 Réseau des routes principales
1Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral définit le réseau des routes principales qui bénéficie de contributions de la Confédération.33
2Le réseau des routes principales comprend des voies de communication, importantes pour le trafic suisse ou international, qui n’appartiennent pas au réseau des routes nationales.
3Dans les régions des Alpes et du Jura, peuvent être déclarées principales les routes dont l’amélioration ou la construction revêtent une importance particulière pour:
- a.
- le trafic de transit national ou international;
- b.
- le développement du tourisme;
- c.
- le maintien ou le renforcement de la structure économique de régions périphériques.
4En dehors des régions des Alpes et du Jura, peuvent être déclarées routes principales:
- a.
- les routes importantes de grande communication reliées aux routes étrangères de même catégorie;
- b.
- les routes reliant entre elles les routes nationales et les villes ainsi que les diverses parties ou régions du pays;
- c.
- les routes d’accès aux régions des Alpes et du Jura qui relient les routes nationales à ces régions.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).