Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) · RS 725.116.2

Titre 2 Tâches et dépenses liées à la circulation routière

Art. 3 à 37 · 40 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 3

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 4 Répartition entre les différents secteurs d’activité

1L’Assemblée fédérale répartit dans le cadre du budget les moyens prévus à l’art. 1, al. 1, entre les différents secteurs d’activité visés à l’art. 86, al. 1 et 3, Cst.

2La part afférant aux contributions visées à l’art. 86, al. 3, let. d et e, Cst., (contributions au financement de mesures autres que techniques) est fixée pour quatre ans; elle s’élève à 27 % au moins de la moitié du produit net de l’impôt à la consommation prélevé sur les carburants à l’exception des carburants d’aviation en vertu de l’art. 131, al. 1, let. e, Cst.

3Une réserve appropriée doit être prévue dans le financement spécial pour la circulation routière visé à l’art. 86, al. 3, Cst., afin d’assurer une évolution équilibrée des recettes et des dépenses. Les dépenses ne doivent pas dépasser les moyens affectés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 5 Compensation des dépenses supplémentaires induites par l’intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales

1Des ressources annuelles de 60 millions de francs sont affectées au fonds visé à l’art. 86, al. 1, Cst., afin de compenser les dépenses supplémentaires pour les tronçons repris par la Confédération à la suite de la mise en vigueur de l’arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales14.

2Ces ressources sont financées par les cantons qui cèdent des routes à la Confédération. Leur quote-part est calculée sur la base des tronçons repris.

3Les ressources prévues à l’al. 1 sont obtenues de la manière suivante:

a.
par la réduction proportionnelle des contributions aux coûts pour les routes principales opérée par l’Assemblée fédérale dans le cadre de l’arrêté fédéral sur le budget, sachant que ladite réduction se fonde sur les routes principales cédées;
b.
les ressources manquantes sont financées par une diminution équivalente des contributions au financement de mesures autres que techniques versées aux cantons concernés et par la facturation de la compensation restante exigée par la Confédération.

4Le montant fixé à l’al. 1 augmente dans les mêmes proportions que les contributions aux coûts pour les routes principales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).
  2. FF 2013 2343, 2016 8119

Art. 6 Octroi des contributions

1Les contributions sont octroyées dans les limites des ressources disponibles.

2Il n’est pas octroyé de contribution inférieure à 30 000 francs; cette restriction ne s’applique pas aux parts fédérales versées pour l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé ni aux contributions aux frais des mesures de protection de l’environnement, de la nature et du paysage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 sur l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3467; FF 2010 5937).

Chapitre 2 Financement des routes nationales

Art. 7 Principe

1Le financement couvre:

a.
les frais de construction, d’aménagement, d’entretien et d’exploitation des routes nationales;
b.
la participation aux frais d’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé17 conformément à l’art. 11.

2Le financement d’installations annexes au sens de l’art. 7 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales18 relève de la compétence des cantons.

Historique et notes (2)
  1. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).
  2. RS 725.11

Art. 8 Construction et aménagement

1Par construction, on entend la réalisation d’une nouvelle route; par aménagement, on entend toutes les mesures de construction relatives à une route en service.

2La construction et l’aménagement comprennent:

a.
la planification, les études de base, l’établissement des projets, la direction des travaux, la surveillance et les tâches administratives;
b.
l’acquisition de terrains, y compris les remaniements parcellaires en rapport avec la construction de la route;
c.
la construction et les travaux d’adaptation nécessaires, y compris le remplacement des chemins forestiers et de campagne, des pistes cyclables, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;
d.
les mesures de protection de l’environnement et du paysage ainsi que les mesures de protection contre les forces de la nature;
e.
les équipements qui servent à assurer la sécurité et le délestage de la route, notamment les centres d’intervention contre les accidents chimiques, les dispositifs de contrôle du poids et de la circulation et les voies ou aires de stationnement;
f.
les installations de gestion du trafic, telles que la centrale de gestion du trafic et le centre de données sur les transports.

3Les frais de construction et d’aménagement des installations au sens de l’art. 6 LRN19 qui sont réalisées à la demande des cantons ou de tiers et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux sont pris en charge par les cantons ou par les tiers. Les futurs frais d’entretien courant doivent également être pris en compte. Les prestations des cantons ou de tiers sont attribuées au fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.20 21

4La Confédération peut participer aux frais imputables. Le Conseil fédéral fixe la participation en l’espèce. Ce faisant, les dispositions suivantes s’appliquent:

a.
la participation aux frais s’élève à 60 % au plus des frais supplémentaires résultant de la réalisation de mesures de substitution telles qu’un autre tracé et des options avec tunnel pour les étapes d’aménagement visées à l’art. 5, al. 1, let. a, ch. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération22;
b.
la participation aux frais s’élève à 30 % au plus des frais dans les autres cas.23
Historique et notes (5)
  1. RS 725.11
  2. Phrase introduite par l’annexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).
  4. RS 725.13
  5. Introduit par l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 8a Préfinancement

1Pour autant qu’un projet fasse l’objet d’un arrêté fédéral relatif aux étapes d’aménagement au sens de l’art. 11b LRN25, l’OFROU peut, si le canton préfinance ce projet, avancer ce dernier dans le cadre d’une étape d’aménagement. Dans ce cas, la capacité du réseau routier ne devra toutefois pas être restreinte davantage que ne le prévoit la planification initiale.

2Peuvent être préfinancés tant les frais de conception que les frais de construction.

3Aucun intérêt n’est dû par la Confédération pour le montant préfinancé. Le remboursement intervient à partir de la date à laquelle la mise en œuvre du projet était prévue.

4L’OFROU règle avec le canton le calendrier, le financement et le remboursement.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).
  2. RS 725.11

Art. 9 Entretien

1Par entretien, on entend le renouvellement et l’entretien des routes lié à un projet.

2L’entretien lié à un projet et le renouvellement des routes nationales comprennent les travaux qui servent à conserver les routes et leurs installations techniques.26

3Les frais d’entretien des installations au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales27 qui sont réalisées à la demande des cantons et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux sont pris en charge par les cantons. La Confédération peut participer aux frais d’entretien dans les mêmes proportions que pour les frais de construction. Les prestations des cantons sont attribuées au fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.28 Le Conseil fédéral règle les modalités.29

4Sont considérées comme frais les dépenses liées à l’établissement des projets, aux travaux eux-mêmes et aux frais de surveillance et d’administration.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).
  2. RS 725.11
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
  4. Phrase introduite par l’annexe ch. 6 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

Art. 10 Exploitation

1Par exploitation, on entend l’entretien courant, les travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet, la gestion du trafic et les services de protection.

2L’entretien courant comprend l’ensemble des mesures et des travaux requis pour que les routes soient sûres et exploitables, notamment le service d’hiver, le nettoyage des voies de circulation et des bandes d’arrêt, l’entretien des bermes centrales et des talus, tous les travaux visant à assurer le fonctionnement permanent des installations relatives au trafic ainsi que les petites réparations.

3Les travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet comprennent l’ensemble des mesures et des travaux qui servent à la conservation des routes et de leurs installations techniques et qui peuvent être réalisés sans planification importante et à moindres frais.

4La gestion du trafic comprend l’ensemble des mesures et travaux nécessaires à un trafic sûr et fluide sur les routes nationales, notamment:

a.
la gestion du réseau, la gestion opérationnelle et la régulation du trafic;
b.
l’information routière, en particulier la collecte et le traitement de données ainsi que l’établissement et la diffusion des informations routières permettant aux usagers de la route de prendre des décisions optimales avant et pendant un déplacement sur les routes nationales.

5Les services de protection comprennent l’ensemble des mesures et des travaux nécessaires à la sécurité du trafic sur les routes nationales et à la protection des personnes et de l’environnement, en particulier la protection contre les incendies et la pollution par des hydrocarbures et des matières chimiques ou radioactives.

6Sont considérées comme frais les dépenses liées à l’établissement des projets, aux travaux eux-mêmes et aux frais de surveillance et d’administration.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 11 Achèvement du réseau des routes nationales

1S’agissant de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé31, la Confédération prend à sa charge les parts suivantes des frais de construction au sens de l’art. 8, al. 2:

a.
routes nationales de première ou de deuxième classe:
–
en dehors des villes: 75 à 90 %,
–
dans les villes: 50 à 80 %;
b.
routes nationales de troisième classe:
–
dans les régions des Alpes et du Jura: 75 à 90 %;
–
en dehors de ces régions: 55 à 70 %;
–
dans les villes: 50 à 70 %.

2Ne sont pas pris en charge les impôts sur les gains immobiliers, les droits de mutation, les droits de timbre et autres taxes à caractère fiscal dues en vertu du droit cantonal.

3Le Conseil fédéral fixe le taux de la participation en tenant compte des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, de la capacité financière de ceux-ci et de l’intérêt que ces routes présentent pour eux.

4Lorsque la capacité financière du canton est insuffisante et que la construction d’une route nationale présente un intérêt général prépondérant pour le pays, le Conseil fédéral peut, à titre exceptionnel, porter la participation au-delà du taux maximal. Celui-ci ne doit cependant pas être dépassé de plus de 7 % des frais imputables.

5L’art. 8, al. 3, est applicable aux installations qui sont réalisées à la demande des cantons et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux.

6La Confédération opère ses paiements au fur et à mesure de l’avancement des travaux préliminaires et de la construction. Elle peut accorder des avances à un intérêt raisonnable sur les paiements à faire par les cantons ou, dans des cas de rigueur, allouer des prêts. Le Conseil fédéral fixe les modalités de paiement.

Historique et notes (1)
  1. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

Chapitre 3 Contributions aux frais des routes principales

Art. 12 Réseau des routes principales

1Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral définit le réseau des routes principales qui bénéficie de contributions de la Confédération.33

2Le réseau des routes principales comprend des voies de communication, importantes pour le trafic suisse ou international, qui n’appartiennent pas au réseau des routes nationales.

3Dans les régions des Alpes et du Jura, peuvent être déclarées principales les routes dont l’amélioration ou la construction revêtent une importance particulière pour:

a.
le trafic de transit national ou international;
b.
le développement du tourisme;
c.
le maintien ou le renforcement de la structure économique de régions périphériques.

4En dehors des régions des Alpes et du Jura, peuvent être déclarées routes principales:

a.
les routes importantes de grande communication reliées aux routes étrangères de même catégorie;
b.
les routes reliant entre elles les routes nationales et les villes ainsi que les diverses parties ou régions du pays;
c.
les routes d’accès aux régions des Alpes et du Jura qui relient les routes nationales à ces régions.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 13 Contributions globales

1La prestation que la Confédération octroie aux cantons revêt la forme de contributions globales.

2Les contributions globales sont calculées en fonction:

a.
de la longueur des routes;
b.
de la densité du trafic, qui englobe les atteintes à l’environnement;
c.
de l’altitude et du caractère de route de montagne.

3Le Conseil fédéral pondère les critères prévus à l’al. 2 et définit en pourcent les parts des cantons au crédit annuel. L’indice de pondération du facteur de l’altitude et du caractère de route de montagne est quatre fois plus élevé que celui des autres facteurs. Le Conseil fédéral entend les cantons avant d’édicter les dispositions d’exécution.35

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 14 Contributions forfaitaires aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques

1La Confédération octroie des contributions forfaitaires aux routes principales dans les régions de montagne et les régions périphériques. Ces contributions forfaitaires sont calculées en fonction de la longueur des routes.

2Le Conseil fédéral désigne les cantons bénéficiaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 16 Droit d’expropriation

Dans leurs dispositions d’exécution, les cantons peuvent prescrire que les expropriations se feront selon la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation38. Dans ce cas, le droit d’expropriation, au sens de l’art. 3, al. 2, de ladite loi, leur est conféré.

Historique et notes (1)
  1. RS 711

Art. 17 Construction, entretien et exploitation

Les cantons construisent, entretiennent et exploitent les routes principales. Ils utilisent les contributions globales pour accomplir ces tâches.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Chapitre 4 Contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et dans les agglomérations

Art. 17a But

1La Confédération verse des contributions pour les infrastructures de transport qui rendent plus efficace et plus durable le système global des transports dans les villes et les agglomérations.

2Les contributions sont versées pour financer les mesures d’infrastructure au profit de la circulation routière, du trafic ferroviaire et de la mobilité douce, si elles permettent l’amélioration du trafic d’agglomération et qu’un financement par d’autres moyens fédéraux est exclu.41

2bisLorsque l’utilisation de matériel roulant spécifique destiné à la desserte capillaire permet de faire l’économie de mesures d’infrastructure importantes, des contributions peuvent également être versées pour couvrir les coûts supplémentaires correspondants du matériel roulant.42

3Des contributions peuvent également être versées pour financer les mesures correspondantes prises à l’étranger dans les régions frontalières.

4Les contributions d’exploitation sont exclues.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).
  2. Introduit par l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 17b Ayants droit

1Les contributions de la Confédération sont versées aux cantons à l’intention des organismes responsables. Ces derniers sont constitués selon le droit cantonal.

2Le Conseil fédéral désigne les villes et les agglomérations ayant droit à des contributions après avoir entendu les cantons. Il tient compte à cet effet de la définition de l’Office fédéral de la statistique.43

3Les contributions aux infrastructures ferroviaires destinées au trafic d’agglomération sont versées aux entreprises de transport par l’intermédiaire des instruments de financement prévus dans la législation sur les chemins de fer. La contribution accordée à l’organisme responsable est réduite en conséquence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 17c Conditions

Des contributions peuvent être versées si les organismes responsables prouvent dans le projet d’agglomération que:

a.
les projets prévus s’inscrivent dans une planification globale des transports et sont harmonisés avec les réseaux de transport de hiérarchie supérieure et avec le développement de l’urbanisation tel qu’il est fixé par les plans directeurs cantonaux;
b.
les projets prévus respectent les plans directeurs cantonaux;
c.
le financement résiduel des investissements pour les projets prévus est dûment garanti et les charges inhérentes à l’exploitation et à l’entretien sont supportables;
d.
les investissements pour les projets prévus ont un effet global positif.

Art. 17d Montant des contributions

1Les contributions sont calculées d’après l’efficacité globale des projets d’agglomération. Elles s’élèvent à 50 % au plus des frais pris en compte.

2L’efficacité globale correspond au rapport entre le coût et les objectifs suivants:

a.
amélioration de la qualité du système de transports;
b.
développement de l’urbanisation à l’intérieur du tissu bâti;
c.
réduction des atteintes à l’environnement et de l’utilisation des ressources;
d.
accroissement de la sécurité du trafic.

3La priorité est donnée aux projets d’agglomération qui contribuent à résoudre les problèmes de transport et d’environnement les plus importants.

4Toutes les régions du pays, y compris les zones urbaines de petite taille et de taille moyenne et les chefs-lieux, sont prises en considération de manière équitable.44

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 17e Taux de contribution

1Le taux de contribution fixé pour un projet d’agglomération s’applique aussi aux diverses mesures financées par le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) fixe des délais pour le début de l’exécution des projets de construction. Le droit au versement de contributions pour une mesure s’éteint lorsque les travaux ne débutent pas dans les délais impartis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 17f Moyens destinés au trafic d’agglomération

Les contributions inscrites au budget et destinées aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations se fondent sur les crédits d’engagement correspondants et représentent en général entre 9 et 12 % des dépenses prévues dans le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Chapitre 5 Autres contributions au financement de mesures techniques

Section 1 Contributions aux voies de raccordement ferroviaires et à la promotion du transport combiné et du transport de véhicules routiers accompagnés

Art. 18 Principe

1Pour des raisons relevant de la politique des transports ou de l’environnement, la Confédération peut allouer des contributions au titre de participation aux frais de construction et d’extension, et de réfection des installations de transbordement et de chargement au sens de l’art. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises (LTM)50 et des contributions d’investissement ou d’exploitation afin de promouvoir le transport combiné et le transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés.51

2Les contributions sont allouées dans la mesure où la capacité d’autofinancement ne peut pas être assumée. La Confédération veille à garantir une exploitation non discriminatoire.

3Les contributions au transport de véhicules routiers accompagnés sont allouées dans la mesure où elles rendent possibles des allègements tarifaires.

4Sont applicables les art. 10 à 12 LTM.52

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 416; FF 2025 1054, 1389).
  3. RS 742.41
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 21 mars 2025 sur le transport de marchandises, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 749; FF 2024 300).

Art. 19 Cautionnements pour l’acquisition de moyens d’exploitation pour le transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés

1Lorsqu’une entreprise, avec ou sans commande d’exploitation, procède à l’acquisition de moyens d’exploitation pour le transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés, la Confédération peut accorder un cautionnement en faveur des créanciers pour autant que cette opération serve ses intérêts.

2L’Office fédéral des transports règle la forme et les conditions des cautionnements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 416; FF 2025 1054, 1389).

Art. 20

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Section 2 …

Art. 21 et 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 sur le transport de marchandises, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1845; FF 2014 3687).

Section 3 …

Art. 23 et 24

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 7 de la LF du 24 mars 1995 sur les mesures d’assainissement 1994, avec effet au 1er janv. 1996 (RO 1995 3517 5365, 1998 2308 art. 1er; FF 1995 I 85).

Section 4 Contributions aux frais des mesures de protection de l’environnement nécessitées par la circulation routière

Art. 25 Principe

La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures de protection de l’environnement le long des routes ou, à défaut, des mesures touchant les bâtiments, qui doivent être prises en vertu de la législation fédérale sur la protection de l’environnement. En outre, elle participe aux frais des mesures générales de protection de l’environnement qui sont nécessitées par la circulation routière motorisée, notamment aux frais de mesures visant à remédier aux dégâts des forêts et à rétablir les forêts.

Art. 26 Taux des contributions

1Les contributions de la Confédération se déterminent selon les dispositions de la législation fédérale sur la protection de l’environnement.

2Le Conseil fédéral attribue les moyens nécessaires aux contributions compte tenu des nécessités techniques et du degré d’urgence.

3La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures visant à remédier aux dégâts des forêts et à rétablir les forêts en tant que ces dégâts sont imputables au trafic motorisé.

Art. 27 Relation avec d’autres parts et contributions

Lors de la construction et de l’aménagement des routes nationales et lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé59, les mesures de protection de l’environnement visées à l’art. 25 font partie intégrante du projet. Dans le cas des routes principales, les coûts de ces mesures sont financés au moyen des contributions globales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

Section 5 Contributions aux frais des mesures de protection du paysage nécessitées par la circulation routière

Art. 28 Principe

La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures nécessitées par la circulation routière motorisée pour conserver, préserver ou restaurer des paysages dignes d’être protégés, y compris les monuments historiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633 4625 ch. II; FF 2003 5091).

Art. 29 Taux des contributions

1Les contributions de la Confédération se déterminent selon les dispositions de la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage et sur l’encouragement de la conservation des monuments historiques.

2Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue, les moyens nécessaires aux contributions, compte tenu des nécessités techniques et du degré d’urgence.

Art. 30 Relation avec d’autres parts et contributions

Lors de la construction et de l’aménagement des routes nationales et lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé62, les mesures de protection du paysage visées à l’art. 28 font partie intégrante du projet. Dans le cas des routes principales, les coûts de ces mesures sont financés au moyen des contributions globales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

Section 6 Contributions aux frais d’ouvrages de protection contre les forces de la nature le long des routes

Art. 31 Principe

1La Confédération alloue des contributions aux frais occasionnés par les reboisements, les travaux de défense contre les avalanches, les glissements de terrain et les chutes de pierres, les galeries, les endiguements de torrents et les corrections de cours d’eau, qui sont nécessaires pour protéger contre les forces de la nature les routes ouvertes au trafic motorisé ainsi que les installations ferroviaires qui, durant une certaine partie de l’année, absorbent le trafic motorisé en lieu et place de la route.

2Elle n’alloue de contributions pour les galeries et tunnels que s’ils servent à protéger des routes nationales ou des routes principales.63

3Elle n’alloue pas de contributions aux mesures visant à protéger les autres routes elles-mêmes (galeries, tunnels, déplacement de tracés, évacuation des eaux, etc.).64

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633 4625 ch. II; FF 2003 5091).
  2. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633 4625 ch. II; FF 2003 5091).

Art. 32 Taux des contributions

1Les contributions de la Confédération sont calculées conformément aux dispositions de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts65 et de la loi du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau66.67

2Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue, les moyens nécessaires aux contributions, compte tenu des nécessités techniques et du degré d’urgence.

Historique et notes (3)
  1. RS 921.0
  2. RS 721.100
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).

Art. 33 Relation avec d’autres parts et contributions

Lors de la construction et de l’aménagement des routes nationales et lors de l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé69, les ouvrages de protection contre les forces de la nature visés à l’art. 31 font partie intégrante du projet. Dans le cas des routes principales, les coûts de ces ouvrages sont financés au moyen des contributions globales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Conformément à l’AF du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, dans ses dernières versions faisant foi (RO 1960 872, 1984 1118, 1986 35 2515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) et à l’art. 197, ch. 3, Cst. (RS 101).

Chapitre 6 Contributions au financement de mesures autres que techniques

Art. 34 Participation générale

1La participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur se détermine en fonction:71

a.72
de la longueur des routes ouvertes aux véhicules à moteur, sans les routes nationales;
b.
des charges routières supportées par les cantons.
[tab]
c. et d.73 …

2Dans les cas de rigueur, une aide financière complémentaire peut être accordée aux cantons à faible capacité financière ou peu peuplés, pour lesquels la construction, le renouvellement, le gros entretien, l’entretien courant ou la surveillance et la régulation du trafic par la police représentent une charge particulièrement lourde.74

3Le Conseil fédéral entend les cantons avant d’édicter les dispositions d’exécution.75

4Les cantons utilisent ces contributions pour accomplir les tâches routières.76

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  4. Abrogées par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures d’assainissement 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 1634).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  7. Introduit par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 35 Contributions aux cantons dépourvus de routes nationales

1…78

2Les cantons dépourvus de routes nationales reçoivent des montants annuels au titre de la péréquation. Ces montants sont calculés en fonction de la longueur des routes ouvertes aux véhicules à moteur et des charges routières desdits cantons.79

2bisLorsque des routes existantes sont intégrées dans le réseau des routes nationales, les montants annuels versés au titre de la péréquation sont perçus par les cantons concernés aussi longtemps qu’aucun aménagement majeur n’est effectué sur les routes situées sur leur territoire.80

3Le Conseil fédéral fixe les modalités après avoir entendu les cantons concernés.

4Les cantons utilisent ces contributions pour accomplir les tâches routières.81

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Abrogé par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  4. Introduit par le ch. III de la LF du 22 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2259; FF 2012 593).
  5. Introduit par le ch. II 17 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Chapitre 7 Compte routier et recherche en matière de routes

Art. 36 Compte routier

1Le Conseil fédéral fait établir un compte routier indiquant, d’une part, les recettes imputables que les pouvoirs publics tirent du trafic des véhicules à moteur et, d’autre part, les frais engendrés par ce trafic.

2Si le Conseil fédéral l’exige, les cantons sont tenus de lui fournir les justificatifs nécessaires à l’établissement du compte.

Art. 37 Recherche en matière de routes

1La Confédération encourage les travaux de recherche et les études relatifs à la construction et l’entretien des routes, aux effets de la circulation routière et à d’autres tâches en rapport avec la circulation routière.

2Le DETEC règle la procédure relative à l’encouragement de la recherche en matière de routes.82

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.