Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) · RS 725.116.2

Chapitre 1 Dispositions générales

Titre 3 Dépenses liées au trafic aérien

Art. 37a à 37c · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37a Répartition des fonds

1La Confédération utilise les moyens affectés au trafic aérien conformément à l’art. 1, al. 2, selon la clé de répartition suivante:85

a.
à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de protection de l’environnement que le trafic aérien rend nécessaires;
b.
à raison de 12,5 % à 25 % pour des contributions aux frais des mesures de sûreté destinées à protéger le trafic aérien contre les infractions, notamment les attentats terroristes et les détournements d’avion, pour autant que ces mesures ne relèvent pas des pouvoirs publics;
c.
à raison de 50 % à 75 % pour des contributions aux frais des mesures visant à promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien.86

2Le Conseil fédéral définit:

a.
la période durant laquelle la moyenne des contributions affectées aux divers secteurs d’activité doit correspondre à la clé de répartition;
b.
les conditions auxquelles il peut être provisoirement dérogé à la clé de répartition.

3L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) répartit les contributions au sein d’un secteur d’activité. Il fixe au préalable les priorités et entend à cette fin les milieux intéressés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

Art. 37b Octroi des contributions

1Nul ne peut se prévaloir d’un droit à l’octroi de contributions.

2Les contributions sont octroyées dans les limites des ressources disponibles.

3Le Conseil fédéral fixe les critères d’octroi des contributions et règle la procédure.

Art. 37c Montant des contributions

1Le Conseil fédéral fixe pour chaque secteur d’activité visé aux art. 37d, 37e et 37f, let. b à d, la participation maximale de la Confédération aux frais d’une mesure bénéficiant d’un soutien. Cette participation ne peut être supérieure à 80 %.

2Le Conseil fédéral règle le calcul des contributions; il définit en particulier les frais à prendre en considération et les critères sur la base desquels l’OFAC détermine le montant des contributions dans le cas d’espèce.

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