Loi fédérale concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) · RS 725.116.2

Chapitre 4 Contributions destinées aux infrastructures de transport dans les villes et dans les agglomérations

Titre 2 Tâches et dépenses liées à la circulation routière

Art. 17a à 17f · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17a But

1La Confédération verse des contributions pour les infrastructures de transport qui rendent plus efficace et plus durable le système global des transports dans les villes et les agglomérations.

2Les contributions sont versées pour financer les mesures d’infrastructure au profit de la circulation routière, du trafic ferroviaire et de la mobilité douce, si elles permettent l’amélioration du trafic d’agglomération et qu’un financement par d’autres moyens fédéraux est exclu.41

2bisLorsque l’utilisation de matériel roulant spécifique destiné à la desserte capillaire permet de faire l’économie de mesures d’infrastructure importantes, des contributions peuvent également être versées pour couvrir les coûts supplémentaires correspondants du matériel roulant.42

3Des contributions peuvent également être versées pour financer les mesures correspondantes prises à l’étranger dans les régions frontalières.

4Les contributions d’exploitation sont exclues.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).
  2. Introduit par l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 17b Ayants droit

1Les contributions de la Confédération sont versées aux cantons à l’intention des organismes responsables. Ces derniers sont constitués selon le droit cantonal.

2Le Conseil fédéral désigne les villes et les agglomérations ayant droit à des contributions après avoir entendu les cantons. Il tient compte à cet effet de la définition de l’Office fédéral de la statistique.43

3Les contributions aux infrastructures ferroviaires destinées au trafic d’agglomération sont versées aux entreprises de transport par l’intermédiaire des instruments de financement prévus dans la législation sur les chemins de fer. La contribution accordée à l’organisme responsable est réduite en conséquence.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 17c Conditions

Des contributions peuvent être versées si les organismes responsables prouvent dans le projet d’agglomération que:

a.
les projets prévus s’inscrivent dans une planification globale des transports et sont harmonisés avec les réseaux de transport de hiérarchie supérieure et avec le développement de l’urbanisation tel qu’il est fixé par les plans directeurs cantonaux;
b.
les projets prévus respectent les plans directeurs cantonaux;
c.
le financement résiduel des investissements pour les projets prévus est dûment garanti et les charges inhérentes à l’exploitation et à l’entretien sont supportables;
d.
les investissements pour les projets prévus ont un effet global positif.

Art. 17d Montant des contributions

1Les contributions sont calculées d’après l’efficacité globale des projets d’agglomération. Elles s’élèvent à 50 % au plus des frais pris en compte.

2L’efficacité globale correspond au rapport entre le coût et les objectifs suivants:

a.
amélioration de la qualité du système de transports;
b.
développement de l’urbanisation à l’intérieur du tissu bâti;
c.
réduction des atteintes à l’environnement et de l’utilisation des ressources;
d.
accroissement de la sécurité du trafic.

3La priorité est donnée aux projets d’agglomération qui contribuent à résoudre les problèmes de transport et d’environnement les plus importants.

4Toutes les régions du pays, y compris les zones urbaines de petite taille et de taille moyenne et les chefs-lieux, sont prises en considération de manière équitable.44

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 17e Taux de contribution

1Le taux de contribution fixé pour un projet d’agglomération s’applique aussi aux diverses mesures financées par le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) fixe des délais pour le début de l’exécution des projets de construction. Le droit au versement de contributions pour une mesure s’éteint lorsque les travaux ne débutent pas dans les délais impartis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

Art. 17f Moyens destinés au trafic d’agglomération

Les contributions inscrites au budget et destinées aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations se fondent sur les crédits d’engagement correspondants et représentent en général entre 9 et 12 % des dépenses prévues dans le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 5 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6825; FF 2015 1899).

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