Ordonnance sur l'application de garanties (OAGa) · RS 732.12

Section 2 Mesures de garanties pour les installations visées à l’art. 2, al. 1, let. b

Art. 5 à 10 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Responsables des garanties

1Le détenteur d’une autorisation d’exploiter au sens de l’art. 19 LENu (détenteur de l’autorisation) nomme une personne responsable des mesures de garanties et un suppléant (responsables des garanties) et il leur attribue les compétences et les moyens nécessaires.

2Les responsables des garanties doivent connaître les obligations découlant des accords et conventions déterminants passés entre la Suisse et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

3Les nominations doivent être approuvées par écrit par l’OFEN. À cette fin, l’OFEN peut vérifier l’aptitude des personnes nommées.

Art. 7 Définition de zones de bilan matières

1Le détenteur de l’autorisation définit des zones de bilan matières pour les domaines dans lesquels se trouvent des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.

2Il délimite chaque zone de bilan matières de façon que la quantité de matières disponible à l’intérieur de la zone et la quantité transportée au-delà des limites de la zone puissent être constatées à tout moment.

3Il subdivise chaque zone de bilan matières de façon que les déplacements de telles matières à l’intérieur de la zone puissent être constatés à tout moment.

Art. 8 Prise en compte des mesures de garanties lors de modifications importantes

La mise en œuvre des mesures de garanties est prise en compte dès la planification de modifications importantes (safeguards by design). L’intégration d’instruments de surveillance et de mesure est en particulier prévue afin de permettre une simplification des vérifications de stocks de matières ainsi qu’un suivi constant des déplacements de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.

Art. 9 Obligation de tenir une comptabilité

1Le détenteur de l’autorisation tient en permanence, pour chaque zone de bilan matières, une comptabilité sur le stock des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.

2La comptabilité englobe:

a.
les rapports sur le stock et les variations de stock visés à l’annexe 2, ch. 1.2, pour les matières qui, en raison de leur composition ou de leur pureté, sont propres à la fabrication de combustible ou à l’enrichissement en isotopes;
b.
l’inventaire des matières qui, en raison de leur composition ou de leur pureté, ne sont pas encore propres à la fabrication de combustible ou à l’enrichissement en isotopes;
c.
les relevés d’opérations visés à l’annexe 2, ch. 1.3.

3Le système de mesure utilisé pour constater le stock de matières est conforme aux normes internationales les plus récentes ou est équivalent en qualité à ces normes.

4Les documents comptables sont conservés durant au moins 10 ans.

Art. 10 Obligation de présenter des rapports

Le détenteur de l’autorisation est tenu de présenter à l’OFEN:

a.
les renseignements descriptifs concernant l’installation, les informations supplémentaires concernant le site ainsi que les informations relatives aux mesures de garanties prises en compte dès la planification (safeguards by design), visés à l’annexe 2, ch. 1.1, ainsi que les informations sur les principales modifications apportées à l’équipement essentiel;
b.
les rapports sur les stocks et sur leurs variations visés à l’annexe 2, ch. 1.2;
c.
les notifications visées à l’annexe 2, ch. 1.2.

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