Ordonnance sur l'application de garanties (OAGa) · RS 732.12

Section 4 Mesures de garanties lors de la production, du montage et de la construction de certains équipements nucléaires, ainsi que lors de la production et de l’enrichissement d’eau lourde et de deutérium

Art. 15

En vigueur au 1er juillet 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15

1Quiconque exerce des activités visées à l’annexe 1 les déclare à l’OFEN sur une base annuelle. Ces déclarations sont faites au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

2Les déclarations doivent contenir des indications relatives au lieu, à la nature et à l’ampleur des activités.

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