Art. 11 Mesures de garanties intégrées dès la planification
La mise en œuvre des mesures de garanties visées à l’annexe 2, ch. 1.1 est prise en compte dès la planification de futures installations (safeguards by design). L’intégration d’instruments de surveillance et de mesure est en particulier prévue dans la future installation afin de permettre une simplification des vérifications de stocks de matières ainsi qu’un suivi constant des déplacements de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.