Ordonnance sur l'application de garanties (OAGa) · RS 732.12

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et but

1La présente ordonnance règle en particulier l’exécution de l’Accord du 6 septembre 1978 entre la Confédération suisse et l’Agence internationale de l’énergie atomique relatif à l’application de garanties dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires4 (accord de garanties) et de son protocole additionnel du 16 juin 20005.

2Elle vise à ce que les matières et les activités soumises à l’accord de garanties servent uniquement des buts pacifiques.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.515.031
  2. RS 0.515.031.1

Art. 2 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique:

a.
aux matières suivantes:
1.
matières brutes visées à l’art. 1, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire (OENu)6 et matières fissiles spéciales au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, OENu,
2.
déchets radioactifs contenant des matières au sens du ch. 1,
3.
minerais dont est extrait l’uranium ou le thorium;
b.
aux installations dans lesquelles sont utilisées ou entreposées des matières visées à la let. a:
1.
réacteurs de recherche et installations critiques,
2.
réacteurs de puissance,
3.
entrepôts, en particulier centres de stockage intermédiaire,
4.
dépôts en couches géologiques profondes,
5.
autres installations visées à l’art. 3, let. a;
c.
aux installations suivantes dans lesquelles ne sont pas encore ou ne sont plus utilisées ou entreposées des matières visées à la let. a:
1.
installations visées à la let. b, en planification ou en construction,
2.
installations visées à la let. b, mises à l’arrêt;
d.
aux emplacements hors installation dans lesquels sont utilisées ou entreposées des matières visées à la let. a;
e.
aux équipements nucléaires dont la production, le montage et la construction doivent être déclarés au sens de l’annexe 1, ainsi qu’à la production et à l’enrichissement d’eau lourde et de deutérium au sens de l’annexe 1;
f.
à la possession, à l’importation et l’exportation et au transport de matières visées à la let. a;
g.
aux activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire;
h.
à l’exploration ou à l’exploitation de mines d’uranium et de thorium.

2Elle s’applique:

a.
au territoire douanier suisse;
b.
aux entrepôts douaniers ouverts suisses;
c.
aux entrepôts suisses de marchandises de grande consommation;
d.
aux dépôts francs sous douane suisses, et
e.
aux enclaves douanières suisses.
Historique et notes (1)
  1. RS 732.11

Art. 3 Définitions

1Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
installation (facility): un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de fabrication de combustible, une usine de retraitement, une usine d’enrichissement, une installation de stockage ou tout autre établissement où sont habituellement utilisées des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en quantités dépassant un kilogramme effectif;
b.
emplacement hors installation (location outside facilities): tout établissement qui ne s’inscrit pas dans le périmètre d’une installation, où sont habituellement utilisées ou entreposées des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en quantités ne dépassant pas un kilogramme effectif;
c.
site: la zone englobant les bâtiments et les infrastructures nécessaires à l’exploitation d’une installation ou d’un emplacement hors installation; s’applique également aux installations mises à l’arrêt ou aux emplacements hors installation mis à l’arrêt, dans la mesure où des cellules chaudes s’y trouvent encore ou que des activités liées à la transformation, à l’enrichissement, à la fabrication de combustible ou au retraitement y ont été menées;
d.
installation mise à l’arrêt (closed-down facility): une installation qui n’est plus en service et qui ne renferme plus de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, mais où subsistent les structures et les équipements essentiels servant à manipuler de telles matières;
e.
installation déclassée (decommissioned facility): une installation dont les structures et les équipements ont été évacués ou rendus inutilisables au point de ne plus pouvoir servir à l’entreposage, à la manipulation, au traitement ni à l’emploi de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;
f.
kilogramme effectif: une unité de mesure correspondant:
1.
dans le cas du plutonium, à son poids en kilogrammes,
2.
dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,01 (1 %), au produit de son poids en kilogrammes par le carré de l’enrichissement,
3.
dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,01 (1 %) mais supérieur à 0,005 (0,5 %), au produit de son poids en kilogrammes par 0,0001,
4.
dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement égal ou inférieur à 0,005 (0,5 %) et dans le cas du thorium, au produit de leur poids en kilogrammes par 0,00005;
g.
uranium fortement enrichi: de l’uranium enrichi dans lequel la proportion d’uranium 233, d’uranium 235 ou des deux isotopes additionnés atteint ou dépasse 20 %;
h.
lot (batch): une portion de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, traitée comme unité comptable et dont la composition et la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures; les matières peuvent être en vrac ou contenues dans un certain nombre d’articles identifiables;
i.
matières pour lesquelles les garanties ont été levées: des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, pour lesquelles les garanties ont été levées en application de l’art. 11 ou 13 de l’accord de garanties7;
j.
équipement essentiel: une infrastructure importante servant à l’entreposage, à la manipulation, au traitement ou à l’utilisation de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;
k.
échantillonnage de l’environnement: la réalisation de prélèvements d’air, d’eau, de terre ou de plantes, y compris de prélèvements par frottis;
l.
activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire: des activités portant sur des aspects spécifiques de la mise au point de procédés ou de systèmes, sous réserve de l’al. 2, en particulier:
1.
la conversion et l’enrichissement de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a,
2.
la fabrication et le retraitement d’éléments combustibles,
3.
le développement de réacteurs nucléaires et d’installations critiques,
4.
le traitement des déchets moyennement et fortement radioactifs contenant du plutonium, de l’uranium fortement enrichi ou de l’uranium 233, sans inclure toutefois le réemballage des déchets ou leur conditionnement à des fins d’entreposage ou d’élimination sans qu’il y ait séparation d’isotopes.

2Ne constituent pas des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire au sens de l’al. 1, let. 1:

a.
les travaux liés à la recherche fondamentale théorique et scientifique;
b.
la recherche et le développement:
1.
portant sur des applications industrielles pour les radioisotopes,
2.
portant sur des applications médicales, hydrologiques et agricoles,
3.
portant sur les répercussions sur la santé et l’environnement,
4.
visant une meilleure maintenance.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.515.031

Art. 4 Compétences

1La surveillance des mesures de garanties (autorité de surveillance) relève de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

2L’OFEN définit, s’il y a lieu, dans des directives, le détail des exigences qui régissent la mise en œuvre des mesures de garanties, en particulier pour les art. 5, 6, 10, 14, 16 et 20.

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