Art. 16 Obligation de déclarer l’importation, l’exportation et le transport de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en provenance ou à destination d’installations
Quiconque importe, exporte ou transporte à l’intérieur du pays des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, en provenance ou à destination d’une installation déclare à l’OFEN la quantité, la forme physique, la composition chimique et l’utilisation prévue au plus tard 30 jours avant le transport. Sont réservées les obligations relatives à l’autorisation au sens de l’art. 6, al. 1, LENu.