Ordonnance sur l'application de garanties (OAGa) · RS 732.12

Section 7 Inspections

Art. 24 à 31 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Objet

1Des inspections peuvent être réalisées afin de vérifier la mise en œuvre des mesures.

2La vérification peut en particulier viser à déterminer:

a.
lors de l’inspection portant sur la mise en œuvre des mesures visées à la section 2, si:
1.
les renseignements descriptifs fournis correspondent à l’installation,
2.
les informations supplémentaires fournies correspondent au site,
3.
la comptabilité est tenue en bonne et due forme,
4.
les indications contenues dans les rapports visés à l’art. 10 correspondent au stock de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;
b.
lors de l’inspection portant sur la mise en œuvre des mesures visées à la section 3, si:
1.
les rapports ont été établis en bonne et due forme,
2.
aucune matière visée à l’art. 2, al. 1, let. a, n’est présente,
3.
la conception de l’installation et la subdivision en zones de bilan matières sont adaptées à la mise en œuvre des mesures de garanties.

3La vérification peut en outre porter sur les déclarations visées aux art. 15 à 22 et sur les indications visées à l’art. 23. Sont exemptées de cette vérification les déclarations portant sur les livraisons visées à l’art. 17.

Art. 25 Compétences

1Les inspections sont effectuées par l’OFEN, au besoin conjointement avec des inspecteurs de l’AIEA.

2L’OFEN peut convenir avec le responsable des garanties que les inspections visées à l’art. 24, al. 2, let. a, sont effectuées par des inspecteurs de l’AIEA sans la participation de l’OFEN.

3L’OFEN peut faire appel à d’autres organes fédéraux, à des organisations compétentes ou à des spécialistes. Le personnel des organisations compétentes et les spécialistes sont tenus au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal10.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 26 Obligation de tolérer et de coopérer

Les ayants droit de biens-fonds ou de locaux soumis à la présente ordonnance tolèrent les inspections effectuées par l’OFEN et par l’AIEA et y coopèrent. Ils sont notamment tenus:

a.
de donner accès, même sans préavis:
1.
aux installations visées à l’art. 2, al. 1, let. b, à l’OFEN et aux inspecteurs de l’AIEA,
2.
aux installations visées à l’art. 2, al. 1, let. c, à l’OFEN;
b.
de fournir des informations sur:
1.
le lieu de l’inspection,
2.
les activités qui y sont menées,
3.
les mesures de sécurité requises pour l’inspection, et
4.
l’administration et la logistique correspondantes;
c.
de mettre à disposition des moyens de télécommunication, des locaux de travail équipés de raccordements électriques et des moyens de transport sur le lieu de l’inspection, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires au bon déroulement de l’inspection;
d.
d’autoriser l’introduction des moyens informatiques nécessaires au bon déroulement de l’inspection.

Art. 27 Principes régissant les inspections

1L’OFEN prend les mesures de précaution nécessaires à la conduite d’une inspection. Il est notamment tenu:

a.
de créer les conditions limitant le plus possible le dérangement sur le secteur inspecté;
b.
d’assurer la sécurité des données et des équipements confidentiels;
c.
de veiller à une classification sans équivoque des informations rendues accessibles.

2Il décide, après avoir consulté l’ayant droit de biens-fonds ou de locaux soumis à la présente ordonnance, si les inspecteurs de l’AIEA peuvent avoir accès à des informations dignes de protection.

3Il veille, sur demande de l’ayant droit de biens-fonds ou de locaux soumis à la présente ordonnance, à ce que les informations dignes de protection ne quittent pas le secteur inspecté.

Art. 28 Prérogatives

Lors des inspections, il doit notamment être possible:

a.
de visiter et de contrôler les biens-fonds et les locaux pendant les heures usuelles d’exploitation et de bureau;
b.
de procéder à des vérifications sur les matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a;
c.
d’apposer et de lever des scellés;
d.
d’installer, d’entretenir et d’enlever des instruments de surveillance et de mesure;
e.
de procéder à des contrôles visuels;
f.
de prendre des photos;
g.
de prélever des échantillons de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, et de procéder à un échantillonnage de l’environnement;
h.
d’utiliser des appareils de mesure des rayonnements;
i.
de consulter des relevés d’opérations et d’autres documents.

Art. 29 Restrictions

1L’OFEN peut restreindre l’activité des inspecteurs de l’AIEA pour:

a.
satisfaire aux prescriptions de la sécurité au travail, de la radioprotection ou de la sûreté nucléaire;
b.
protéger des informations dignes de protection.

2Il peut refuser aux inspecteurs de l’AIEA l’accès aux installations dans les cas suivants:

a.
l’AIEA ne transmet pas à temps les pièces requises, notamment les données personnelles à des fins d’identification, ou n’a pas effectué les clarifications nécessaires;
b.
le respect des prescriptions de la sécurité au travail ou de la radioprotection ne pourrait pas être garanti.

Art. 30 Annonce d’une inspection

1L’OFEN informe les personnes concernées de la date et de l’heure, du lieu, de l’objet de l’inspection et des participants à celle-ci.

2Pour les inspections inopinées, l’accès à l’installation doit être assuré dans les deux heures qui suivent le préavis.

Art. 31 Remboursement des frais, assistance en cas de dommage

1Les dépenses courantes, en particulier pour la communication de données, et les frais extraordinaires encourus du fait d’une demande de l’AIEA sont remboursés par cette dernière, pour autant que les intéressés en aient fait la demande et que l’AIEA s’y soit préalablement engagée. Les demandes correspondantes peuvent être adressées à l’OFEN.

2Si une personne est lésée lors d’une inspection, la Confédération l’aide, dans la mesure de ses compétences légales, à faire valoir ses prétentions.

3La responsabilité pour les dommages causés par le comportement illicite de représentants de la Confédération se fonde sur la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité11.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

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