Ordonnance sur l'application de garanties (OAGa) · RS 732.12

Section 6 Mesures de garanties particulières

Art. 19 à 23 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Obligation de déclarer la possession de matières contenues dans des déchets nucléaires pour lesquelles les garanties ont été levées

1Quiconque possède du plutonium, de l’uranium fortement enrichi ou de l’uranium 233 contenus dans des déchets moyennement ou hautement radioactifs et pour lesquels les garanties ont été levées, en déclare annuellement le lieu d’entreposage.

2La déclaration porte sur le lieu d’entreposage à la fin de l’année civile et est soumise à l’OFEN au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

3Toute transformation des déchets impliquant la séparation en isotopes doit être préalablement annoncée à l’OFEN. Le réemballage des déchets ou leur conditionnement à des fins d’entreposage ou d’élimination n’est pas considéré comme une transformation au sens du présent article.

Art. 20 Obligation de déclarer la possession ainsi que l’importation et l’exportation de matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, sur, vers ou en provenance d’un emplacement hors installation

1Quiconque, sur un emplacement hors installation, possède des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, qui sont soumises à autorisation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en vertu de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection8, ou en modifie le stock, déclare à l’OFEN la quantité, la forme physique, la composition chimique ainsi que le lieu d’entreposage et l’utilisation prévue. L’OFSP communique à l’OFEN les coordonnées des détenteurs d’autorisation.

2Après consultation de l’OFSP, l’OFEN définit dans une directive l’étendue, la périodicité et la forme de ces déclarations.

3Quiconque importe, exporte ou transporte à l’intérieur du pays plus de 1000 kilogrammes de telles matières par trimestre déclare à l’OFEN, au plus tard 30 jours avant le transport, la quantité, la forme physique, la composition chimique et l’utilisation prévue.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.501

Art. 21 Matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a, exemptées de mesures de garanties

1Sur demande, l’OFEN peut obtenir de l’AIEA une exemption des garanties en application de l’accord de garanties9 pour des matières visées à l’art. 2, al. 1, let. a.

2Quiconque possède des matières exemptées déclare à l’OFEN, une fois par an, leur quantité, leur forme physique et leur composition chimique ainsi que leur lieu d’entreposage et l’utilisation prévue.

3La déclaration portant sur le stock en fin d’année civile et sur ses variations en cours d’année est soumise à l’OFEN au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.515.031

Art. 22 Exploration ou exploitation de mines d’uranium et de thorium

1Le détenteur d’une autorisation d’exploration ou d’exploitation d’une mine d’uranium ou de thorium soumet à l’OFEN une copie de son autorisation. Cette obligation s’applique indépendamment du procédé d’extraction employé, que l’uranium ou le thorium constitue le produit principal ou un sous-produit. L’OFEN peut demander des informations complémentaires.

2Les indications suivantes sont soumises à l’OFEN chaque année jusqu’au 31 mars:

a.
les plans de situation avec coordonnées;
b.
la capacité de production annuelle maximale (poids d’uranium ou de thorium exprimé en tonnes);
c.
un récapitulatif des activités menées pendant l’année civile écoulée;
d.
la quantité extraite pendant l’année civile écoulée (poids d’uranium ou de thorium exprimé en tonnes).

Art. 23 Recherche-développement liée au cycle du combustible nucléaire

Quiconque exerce des activités de recherche-développement liées au cycle du combustible nucléaire est tenu:

a.
de présenter annuellement à l’OFEN jusqu’au 31 mars, un descriptif des activités menées pendant l’année civile écoulée;
b.
de communiquer à l’OFEN, sur demande, l’identité des personnes qui exercent ces activités.

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