Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) · RS 742.141.2

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit les exigences auxquelles doit satisfaire le personnel chargé d’activités déterminantes pour la sécurité ferroviaire dans les entreprises ferroviaires et dans d’autres entreprises.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
véhicule moteur:

véhicule ferroviaire avec dispositif de commande directe ou indirecte et propulsion directe ou indirecte;

b.
conducteur de véhicule moteur:

personne qui conduit un véhicule moteur directement ou indirectement;

c.
conducteur de locomotive:

conducteur de véhicule moteur qui conduit un véhicule moteur directement;

d.
conduite indirecte:

conduite de trains et mouvements de manœuvre exécutés par un conducteur de véhicule moteur moyennant des instructions au conducteur de locomotive aux commandes;

e.
pilotage:

accompagnement d’un conducteur de locomotive qui n’est pas suffisamment qualifié pour cette tâche;

f.
chef-circulation:

personne qui sécurise et régule les opérations de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 3 Activités déterminantes pour la sécurité

Sont considérées comme des activités déterminantes pour la sécurité:

a.
la conduite directe ou indirecte de véhicules moteurs;
b.
la sécurisation et la régulation opérationnelles de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre;
c.
la préparation et le suivi opérationnels de la circulation des trains et des mouvements de manœuvre;
d.
l’accompagnement de trains pour des motifs de sécurité d’exploitation;
e.
la sécurisation d’un chantier sur les voies et aux abords des voies.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 4 Dérogations aux prescriptions

1L’Office fédéral des transports (OFT) peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d’exécution afin d’écarter les dangers menaçant des personnes, des choses ou des droits importants.

2Il peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations lorsque le requérant prouve:

a.
que le même niveau de sécurité reste garanti, ou
b.
qu’aucun risque inacceptable n’en résulte et que toutes les mesures proportionnelles propres à réduire le risque ont été prises.

3Il peut, dans des cas particuliers, exempter des entreprises ferroviaires aux conditions d’exploitation très simples de l’obligation d’appliquer la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution.5

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

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