Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) · RS 742.141.2

Chapitre 5 Mesures du service compétent

Art. 26 à 29 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Interdiction d’exercer une activité déterminante pour la sécurité

1Le service compétent empêche l’exercice d’une activité déterminante pour la sécurité lorsque la personne chargée de l’activité en question:

a.
n’est pas titulaire du permis de conduire requis ou de l’attestation requise ou qu’il exerce son activité malgré le refus ou le retrait du permis ou de l’attestation;
b.
exerce, dans un état excluant un service sûr, une activité pour laquelle un permis de conduire ou une attestation n’est pas nécessaire;
c.
présente, lors du contrôle au moyen d’un éthylomètre, une alcoolémie de 0,10 pour mille ou plus;
d.
n’observe pas une charge concernant l’acuité visuelle;
e.
n’observe pas une restriction inscrite dans le permis de conduire ou dans l’attestation ou ne remplit pas les conditions fixées à l’art. 8.

2Il empêche aussi l’exercice d’une activité déterminante pour la sécurité lorsqu’une grave infraction aux prescriptions sur la durée du travail et du repos figurant aux art. 4 à 11 de la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail24 est constatée.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.21

Art. 27 Confiscation du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire et de l’attestation

1Le service compétent confisque le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire et l’attestation (documents d’admission) sur-le-champ lorsqu’une personne, lors de l’exercice de son activité:

a.
semble visiblement en état d’ébriété ou, lors du contrôle au moyen d’un éthylomètre, présente une alcoolémie de 0,50 pour mille ou plus;
b.
semble manifestement dans l’incapacité d’assurer le service pour d’autres raisons;
c.
effectue une course d’apprentissage sans être accompagnée de la personne requise.

2Les documents d’admission peuvent être confisqués lorsqu’une personne, lors de l’exercice de son activité, provoque un accident causant la mort d’une personne ou des lésions corporelles parce qu’elle a enfreint gravement les prescriptions de circulation des trains ou d’exploitation.

Art. 28 Procédure

1Il y a lieu de confirmer par écrit la confiscation des documents d’admission et l’interdiction de reprendre la route, en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures.

2Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire doivent être remis à l’OFT, et l’attestation à l’entreprise ferroviaire, dans les cinq jours qui suivent leur confiscation. Il y a lieu de joindre le procès-verbal ou le rapport.

3Si les motifs qui ont donné lieu à la confiscation des documents d’admission ou à l’interdiction d’exercer une activité déterminante pour la sécurité deviennent sans objet, les documents confisqués sont restitués immédiatement, et l’interdiction d’exercer l’activité en question levée.

Art. 29 Communication du service compétent

1Si le service compétent ou une entreprise a des indices accréditant qu’une personne soumise à l’obligation de détenir un permis pourrait être inapte au service pour des raisons médicales, psychologiques ou autres, ils en informent immédiatement l’OFT et l’entreprise concernée.25

2 L’OFT fixe dans une directive les infractions aux dispositions commises par une personne soumise à l’obligation de détenir un permis dont il y a lieu de l’informer en vue du contrôle de l’aptitude médicale et psychologique ou de la capacité professionnelle.

3Si un contrôle visé aux art. 16 à 25 atteste une incapacité d’assurer le service, les résultats sont à transmettre à l’autorité locale de poursuite pénale, à l’OFT, à l’entreprise ferroviaire, au médecin-conseil et au psychologue-conseil.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

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