Art. 30 Communications de la Suisse aux États membres de l’Union européenne
1Si une personne chargée d’une activité déterminante pour la sécurité et employée par une entreprise ferroviaire d’un pays membre de l’UE met en danger, gravement ou de manière répétée, la sécurité du trafic ferroviaire, l’OFT annonce ces infractions à l’autorité compétente du pays dans lequel l’entreprise ferroviaire a son siège.
2Les permis de conduire et attestations confisqués sur-le-champ sont transmis à cette autorité.