Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) · RS 742.141.2

Chapitre 6 Communications entre la Suisse et les États membres de l’Union européenne

Art. 30 à 31 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Communications de la Suisse aux États membres de l’Union européenne

1Si une personne chargée d’une activité déterminante pour la sécurité et employée par une entreprise ferroviaire d’un pays membre de l’UE met en danger, gravement ou de manière répétée, la sécurité du trafic ferroviaire, l’OFT annonce ces infractions à l’autorité compétente du pays dans lequel l’entreprise ferroviaire a son siège.

2Les permis de conduire et attestations confisqués sur-le-champ sont transmis à cette autorité.

Art. 31 Communications des États membres de l’Union européenne

L’OFT réceptionne les communications des États membres de l’Union européenne concernant les infractions commises par des personnes chargées d’activités déterminantes pour la sécurité et employées par des entreprises ferroviaires établies en Suisse ou autorisées à y travailler.

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