Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) · RS 742.141.2

Chapitre 7 Mesures administratives

Art. 32 à 39 · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Retrait des documents d’admission

1Il y a lieu de retirer les documents d’admission lorsque l’on constate que les conditions légales de leur octroi ne sont pas ou plus remplies; ils peuvent être retirés si les restrictions ou les charges imposées dans des cas individuels lors de l’octroi ne sont pas respectées.

2L’OFT est compétent pour le retrait du permis de conduire, l’entreprise ferroviaire pour le retrait du permis d’élève conducteur et de l’attestation.

Art. 33 Retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour cause d’inaptitude

Le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne:

a.
dont la capacité physique et psychique ne lui permet pas ou plus d’exercer une activité déterminante pour la sécurité;
b.
qui souffre d’une dépendance qui exclut l’aptitude à exercer une activité déterminante pour la sécurité;
c.
dont le comportement précédent ne garantit pas qu’elle respectera les prescriptions lors de l’exercice d’une activité déterminante pour la sécurité.

Art. 34 Étendue du retrait

1Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire équivaut à l’interdiction d’exercer les activités qui requièrent un certificat.

2Le retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour des raisons médicales, psychologiques ou professionnelles peut être limité à un certain domaine d’activité ou à un certain domaine d’intervention.

Art. 35 Restitution des documents d’admission

1Les documents d’admission retirés pour une durée indéterminée peuvent être restitués moyennant des conditions ou des charges si un éventuel délai d’interdiction est échu et si la personne concernée atteste avoir remédié au défaut à l’origine de l’exclusion de l’aptitude.

2Si la personne concernée ne respecte pas les charges ou si elle abuse d’une autre manière de la confiance placée en elle, le document restitué est retiré une nouvelle fois.

Art. 37 Communication

Si l’OFT décide de retirer un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire pour une durée indéterminée, il communique à la personne concernée, lors de la notification de la décision, les conditions de restitution du document en question.

Art. 39 Déchéance de permis de conduire étrangers

Il est possible de prononcer la déchéance de permis de conduire étrangers reconnus en Suisse en vertu de l’art. 10 selon les mêmes dispositions que pour le retrait d’un permis de conduire suisse. En outre, il y a lieu de prononcer leur déchéance pour une durée indéterminée s’ils ont été obtenus à l’étranger en violation de règles de compétence suisses ou étrangères. Il y a lieu d’informer l’autorité compétente étrangère de la déchéance d’un permis de conduire étranger.

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