Art. 16 Service compétent
1Les services définis à l’art. 84 LCdF sont compétents pour contrôler l’aptitude au service.
2Les personnes visées à l’art. 84, let. a, LCdF doivent:
- a.
- faire partie de la direction du personnel des locomotives, de manœuvre, de train, du service du roulement ou du service de construction; ou
- b.
- être examinateurs.
3Elles doivent remplir les conditions suivantes:
- a.
- elles doivent avoir été formées pour cette activité;
- b.
- au moins une des personnes doit être joignable durant les heures d’exploitation;
- c.
- elles doivent faire partie de la même entreprise ferroviaire que la personne à contrôler ou d’une entreprise d’infrastructure ferroviaire;
- d.
- elles ne doivent pas faire l’objet de motifs de récusation au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative19.
4Les personnes visées à l’art. 84, let. a et d, LCdF doivent pouvoir attester des compétences qui leur sont attribuées.