Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) · RS 742.141.2

Chapitre 3 Incapacité d’exercer des activités déterminantes pour la sécurité

Art. 12 à 15 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Communication de capacités réduites

1Si une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité considère que ses capacités à exercer ladite activité sont réduites de sorte qu’elle ne peut plus garantir la sécurité, elle l’annonce à son supérieur hiérarchique et renonce à toute activité déterminante pour la sécurité.

2Elle communique immédiatement et de manière conforme à la vérité au médecin-conseil tout changement des faits médicaux la concernant et lui présente les certificats médicaux y relatifs.

3Si son incapacité de travail due à une maladie ou à un accident dure plus de 30 jours, elle est tenue de s’annoncer à son médecin-conseil afin qu’il évalue son aptitude médicale.

4Les entreprises informent immédiatement le psychologue-conseil de tout changement essentiel de l’aptitude psychologique d’une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité.

Art. 13 Evaluation de l’aptitude

1Le médecin-conseil examine l’aptitude médicale d’une personne au sens de l’art. 12 et communique l’évaluation finale de l’aptitude à la personne ainsi qu’à l’entreprise.16

2Le psychologue-conseil examine l’aptitude psychologique d’une personne au sens de l’art. 12 et communique l’évaluation finale de l’aptitude à la personne ainsi qu’à l’entreprise.17

3Si l’aptitude médicale ou psychologique d’un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l’OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s’il n’est plus possible à la personne d’assumer la responsabilité du service avec effet immédiat.

4En cas de doute fondé concernant l’aptitude d’une personne, l’OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 14 Incapacité d’assurer le service due à l’alcool ou à d’autres substances

1L’incapacité d’assurer le service due à l’alcool (état d’ébriété) est considérée comme avérée lorsqu’une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité:

a.
a une alcoolémie de 0,10 pour mille ou plus, ou
b.
a dans le corps une quantité d’alcool qui conduit à une alcoolémie de 0,10 pour mille ou plus.

2Une alcoolémie de 0,50 pour mille ou plus est considérée comme qualifiée.

3L’incapacité d’assurer le service due à des stupéfiants est considérée comme avérée lorsque l’une des substances suivantes est détectée dans le sang d’une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité:

a.
tétrahydrocannabinol (cannabis);
b.
morphine libre (héroïne/morphine);
c.
cocaïne;
d.
amphétamine;
e.
méthamphétamine;
f.
MDEA (méthylènedioxyéthylamphétamine);
g.
MDMA (méthylènedioxyméthylamphétamine).

4L’OFT édicte une directive sur la détection de ces substances.

5Pour les personnes qui peuvent prouver qu’elles consomment une ou plusieurs substances énumérées à l’al. 3 sur ordonnance médicale, l’incapacité d’assurer le service n’est pas considérée comme avérée par la seule détection de ces substances.

6Les employés d’une entreprise n’ont pas le droit de laisser une personne en état d’incapacité d’assurer le service exercer une activité déterminante pour la sécurité.

Art. 15 Interdiction d’exercer une activité déterminante pour la sécurité

Lorsqu’une personne exerce une activité déterminante pour la sécurité qui ne requiert pas de permis de conduire, l’entreprise doit lui interdire d’exercer l’activité en question si elle est inapte au service du fait d’une maladie ou d’un handicap physiques ou psychiques, de l’alcoolisme, d’une autre dépendance ou encore d’autres raisons.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

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