Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) · RS 742.141.2

Section 2 Admission à la conduite de véhicules moteurs

Chapitre 2 Conditions pour exercer des activités déterminantes pour la sécurité

Art. 7 à 11 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Principes

1Quiconque conduit un véhicule moteur doit:

a.
avoir atteint l’âge requis;
b.
remplir les conditions médicales et psychologiques;
c.
répondre aux exigences professionnelles nécessaires;
d.
garantir, par le comportement adopté précédemment, le respect des prescriptions.

2La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l’OFT et une attestation de l’entreprise ferroviaire.9

3Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhicule moteur qualifié.10

4Lorsque la cabine de conduite n’est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.11

5En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l’autorisation de l’OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur.

6…12

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 8 Permis d’élève conducteur

1Quiconque souhaite accomplir la formation de conducteur de véhicules moteurs doit être titulaire d’un permis d’élève conducteur de la catégorie correspondante.

2L’entreprise établit le permis d’élève conducteur et le tient à jour.

3L’OFT décide de l’approbation du permis d’élève conducteur et communique sa décision dans les 30 jours à l’entreprise.

4Il peut refuser d’approuver le permis d’élève conducteur s’il y a lieu de craindre que le candidat mette en danger l’ordre public et la sécurité lors de l’exercice de l’activité en question, notamment:

a.
s’il est interdit; ou
b.
s’il a été condamné pour crime ou délit à une peine privative de liberté ou à plusieurs reprises pour contravention.

5Le DETEC règle la durée de validité du permis d’élève conducteur, les droits qu’il confère, les mentions qu’il doit contenir et la procédure de prolongation.

Art. 9 Permis de conduire et attestation

1Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réussite à l’examen, l’entreprise demande à l’OFT d’établir le permis de conduire.13

2L’OFT délivre le permis de conduire au conducteur de véhicule moteur.14

3Le DETEC peut prévoir des exceptions concernant l’établissement des permis de conduire.

4Il règle la durée de validité du permis de conduire et de l’attestation, les droits qu’ils confèrent, les mentions qu’ils doivent contenir ainsi que les procédures de prolongation, de renouvellement et de remplacement.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1687).

Art. 10 Permis et attestations étrangers

1L’OFT peut reconnaître des permis et des attestations étrangers pour la conduite de véhicules moteurs si l’autorité étrangère compétente a pourvu ces documents d’une mention ad hoc.

2Il peut conclure une convention à ce sujet avec l’autorité étrangère compétente.

Art. 11 Service

Quiconque souhaite conduire un véhicule moteur dans le cadre d’un service doit:

a.
avoir été formé sur le type de véhicule considéré et le maîtriser;
b.
avoir les connaissances linguistiques suffisantes pour circuler sur le tronçon en question;
c.
avoir pris connaissance des prescriptions et des recommandations spécifiques au tronçon;
d.
être informé des modifications et des compléments temporaires apportés aux prescriptions de circulation des trains édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF, aux prescriptions d’exploitation et aux prescriptions spécifiques aux tronçons;
e.
porter avec soi les permis de conduire et les attestations nécessaires.

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