Ordonnance sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) · RS 742.141.2

Chapitre 9 Saisie de données

Art. 41 à 42 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Banque de données

1L’OFT tient une banque de données sur:

a.
les permis de conduire et les attestations des conducteurs de véhicules moteurs;
b.
les examinateurs;
c.
les experts de l’OFT;
d.
les médecins-conseil;
e.
les psychologues-conseil.

2Il désigne les services habilités à traiter les données.

3Il n’utilise les données enregistrées que pour assumer les tâches figurant dans la présente ordonnance.

4Il sécurise l’accès à la banque de données par des profils d’utilisateurs individuels et des mots de passe.

Art. 42 Contenu de la banque de données

1La séquence de données sur les permis de conduire et les attestations contient:

a.
le titre, le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse, le numéro de téléphone, la nationalité, le numéro d’enregistrement et une photographie de la personne;
b.
des indications sur les connaissances linguistiques de la personne;
c.
les évaluations finales de l’aptitude médicale et psychologique et de ses restrictions;
d.
la date à laquelle les examens de capacité et les contrôles périodiques ont été réussis;
e.
des indications sur les compétences inscrites dans les attestations;
f.
des indications sur les mesures administratives et les circonstances importantes qui y ont donné lieu;
g.
des indications sur la spécialisation.

2La séquence de données sur les personnes énumérées à l’art. 41, al. 1, let. b à e, contient:

a.
leur nom, leur prénom, leur adresse et leur numéro de téléphone;
b.
la date de leur nomination.

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