Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Section 8 Droits des investisseurs

Art. 18 à 21 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Dispositions générales

(art. 53k, let. e, LPP)

1Les statuts ou le règlement règlent le contenu, la valeur, l’émission, le rachat et la formation des prix des droits, ainsi que l’information des investisseurs sur ces points.

2Le libre négoce des droits n’est pas autorisé. Les statuts ou le règlement peuvent autoriser la cession de droits entre les investisseurs dans des cas particuliers fondés ou pour des groupes de placements peu liquides à condition que l’organe de gestion ait donné préalablement son accord.

Art. 19 Engagements de capital

(Art. 53k, let. e LPP)

1Pour les groupes de placements immobiliers, les groupes de placements dans le domaine des infrastructures et les groupes de placements dans les domaines private debt Suisse, private equity Suisse ou des placements alternatifs, les statuts ou le règlement peuvent autoriser la fondation à accepter les engagements de capital fermes pour un montant fixe.

2S’ils prévoient cette possibilité, ils règlent les droits et les obligations découlant des engagements de capital.

3L’autorité de surveillance peut imposer des conditions aux engagements de capital.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).

Art. 20 Apports en nature

(art. 53k, let. e, LPP)

1La contre-valeur du prix d’émission des droits doit en principe être apportée en espèces.

2Les statuts ou le règlement peuvent autoriser les apports en nature si ceux-ci sont compatibles avec la stratégie de placement et ne portent pas atteinte aux intérêts des autres investisseurs du groupe de placements.24

2bisLa juste valeur des placements non négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé est:

a.
déterminée en fonction du rendement ou du flux monétaire à attendre compte tenu d’un taux de capitalisation adapté aux risques;
b.
estimée par comparaison avec des objets similaires, ou
c.
calculée selon une autre méthode généralement admise.25

2terCette valeur doit être évaluée par au moins un expert indépendant et qualifié.26

2quaterPour les parts de fonds non cotés ou les créances des groupes de placements, elle se base sur la valeur d’inventaire nette correspondante.27

3L’organe de gestion établit un rapport indiquant chaque apport en nature des investisseurs, avec sa valeur de marché à la date de référence du transfert ainsi que les droits émis en retour.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Art. 21 Limitation de l’émission et rachat de droits

(art. 53k, let. e, LPP)

1Les statuts ou le règlement peuvent autoriser le conseil de fondation ou des tiers chargés de la gestion à suspendre provisoirement l’émission de droits dans l’intérêt des investisseurs ayant investi dans un groupe de placements.

2Ils peuvent prévoir que des groupes de placements comprenant des placements peu liquides soient limités dans la durée et fermés au rachat par le conseil de fondation au moment de leur constitution. Ils doivent prescrire la fermeture au rachat des groupes de placements selon l’art. 28, al. 3.

3Ils ne peuvent autoriser, pour les groupes de placements fermés selon l’al. 2, l’émission de droits après la constitution du groupe de placements que lors de l’appel d’engagements de capital existants.

4Ils peuvent autoriser le conseil de fondation, lorsque cela se justifie, à fixer un délai de garde de cinq ans au plus lors de la constitution d’un groupe de placements.

5Ils peuvent attribuer au conseil de fondation ou à des tiers chargés de la gestion la compétence de différer jusqu’à deux ans le rachat des droits de tous les groupes de placements ou de certains d’entre eux dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsqu’il y a des problèmes de liquidités en raison de placements difficiles à réaliser.

6Lorsque le rachat est reporté, l’organe de gestion en informe immédiatement les investisseurs concernés. La fortune nette des groupes de placements à la fin de la période de report fait référence pour la fixation du prix de rachat. L’autorité de surveillance peut autoriser des exceptions dans des cas fondés.

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