Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Section 3 Conseil de fondation

Art. 5 à 8 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Composition et désignation

(art. 53k, let. c, LPP)

1Le conseil de fondation comprend au moins trois spécialistes de la matière.

2Les membres et le président du conseil de fondation sont élus par l’assemblée des investisseurs. Le fondateur, l’entité juridique qui lui succède et les personnes qui entretiennent des liens économiques avec le fondateur ne peuvent pas représenter plus d’un tiers du conseil de fondation. L’assemblée des investisseurs peut prévoir dans les statuts de déléguer au conseil de fondation son droit d’élire le président.5

3Le fondateur nomme le premier conseil de fondation. Les statuts peuvent reconnaître au fondateur ou à l’entité juridique qui lui succède le droit de nommer un remplaçant en cas de démission prématurée d’un membre du conseil de fondation. Le mandat de ce membre dure jusqu’à la séance suivante de l’assemblée des investisseurs.6

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Art. 6 Tâches et compétences

(art. 53k, let. c, LPP)

1Le conseil de fondation exerce toutes les tâches et les compétences que la loi et les statuts de la fondation n’attribuent pas à l’assemblée des investisseurs.

2Il veille notamment à ce que l’organisation soit appropriée.

3Il veille à ce que le contrôle interne soit adapté à la taille et à la complexité de la fondation de placement et à ce que le contrôle des personnes auxquelles des tâches ont été déléguées soit suffisant. Il s’assure de l’indépendance des organes de contrôle.7

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Art. 7 Délégation de tâches

(art. 53k, let. c, LPP)

1Les art. 51b, al. 1, LPP et 48f à 48l, à l’exception des art. 48h, al. 1, et 48i, al. 1, de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)8 s’appliquent par analogie aux personnes chargées de la gestion et de l’administration de la fondation de placement.

2Le conseil de fondation peut déléguer des tâches à des tiers si, en plus de l’al. 1, les conditions suivantes sont remplies:

a.
il s’agit de tâches dont la délégation est autorisée par la loi et les statuts;
b.
la délégation de tâches est consignée dans un contrat écrit;
c.
l’art. 12 est respecté;
d.9
…

3Toute tâche déléguée à des tiers ne peut être subdéléguée qu’à condition que le conseil de fondation l’ait approuvé au préalable et que les dispositions sur la délégation de tâches soient respectées. La fondation ou l’organe de révision doivent pouvoir continuer à assurer le contrôle et la vérification des tâches qui ont été déléguées.10

Historique et notes (3)
  1. RS 831.441.1
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, avec effet au 1er août 2019 (RO 2019 2221).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Art. 8 Prévention des conflits d’intérêts, actes juridiques passés avec des personnes proches

(art. 53k, let. c, LPP)

1Les art. 51b, al. 2, et 51c LPP, ainsi que les art. 48h, al. 2, et 48i, al. 2, OPP 211 s’appliquent par analogie.

2Les personnes chargées de l’administration ou de la gestion de la fortune de la fondation de placement ne peuvent pas être élues au conseil de fondation. Si le conseil de fondation délègue la gestion à des tiers, ceux-ci ne peuvent être représentés audit conseil.12

3Dans le cadre de leurs activités, les membres du conseil de fondation ne reçoivent aucune directive du fondateur ou de l’entité juridique qui lui succède. Ils ne votent pas sur les affaires dans lesquelles ils sont impliqués.13

4L’assemblée des investisseurs approuve le règlement sur la prévention des conflits d’intérêts et les actes juridiques passés avec des personnes proches. Elle peut prévoir dans ses statuts de déléguer ce droit au conseil de fondation.14

Historique et notes (4)
  1. RS 831.441.1
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

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