Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Section 7 Statuts de la fondation et examen préalable

Art. 13 à 17 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Domaines de réglementation

(art. 53k, let. c à e, LPP)

1L’assemblée des investisseurs règle tous les domaines déterminants pour la fondation, notamment l’organisation de celle‑ci, l’activité de placement et les droits des investisseurs.

2L’autorité de surveillance peut exiger que des domaines non pris en compte soient réglementés explicitement dans les statuts ou dans le règlement de la fondation. Elle peut obliger les fondations à modifier leur réglementation au nom de la sécurité du droit ou de la transparence.

3Les statuts peuvent déléguer au conseil de fondation la tâche de réglementer les domaines suivants:

a.20
…
b.
les experts chargés des estimations (art. 11);
c.
la banque dépositaire (art. 12);
d.
le placement de la fortune de placement (art. 14);
e.
la gestion et l’organisation détaillée (art. 15);
f.
les émoluments et les frais (art. 16);
g.
l’évaluation (art. 41);
h.
la constitution et la suppression des groupes de placement (art. 43).

4Le conseil de fondation consigne sa réglementation dans un règlement spécial. Il ne peut pas déléguer à des tiers la compétence réglementaire.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, avec effet au 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Art. 14 Placement de la fortune de placement

(art. 53k, let. c et d, LPP)

La fondation édicte, pour chaque groupe de placements, des directives de placement qui exposent de manière claire et complète l’axe de placement, les placements autorisés et les restrictions de placement applicables.

Art. 15 Gestion et organisation détaillée

(art. 53k, let. c, LPP)

1Les statuts contiennent une réglementation de principe sur les tâches du conseil de fondation, y compris de la tâche de contrôle et de ses compétences de délégation. La réglementation de l’organisation détaillée précise la réglementation de principe et indique les tâches que le conseil de fondation ne peut déléguer.

2La réglementation de l’organisation détaillée fixe les droits et les devoirs des autres personnes chargées de la gestion et de son contrôle.

3Elle est adaptée aux particularités de la fondation.

Art. 16 Émoluments et frais

(art. 53k, let. c à e, LPP)

1La fondation édicte des dispositions sur le prélèvement des émoluments et l’imputation d’autres frais à la charge des groupes de placements.

2Le type et le montant des émoluments, ainsi que les bases pour leur prélèvement et l’imputation des frais sont présentés de manière compréhensible.

Art. 17 Examen préalable par l’autorité de surveillance

(art. 53k, let. c et d, LPP)

1Nécessitent un examen préalable par l’autorité de surveillance:

a.
les propositions de modification des statuts avant que l’assemblée des investisseurs ne se prononce sur celles-ci;
b.
les modifications des dispositions réglementaires que le conseil de fondation soumet au vote de l’assemblée des investisseurs;
c.21
les directives de placement sur les groupes de placements dans les domaines des biens immobiliers à l’étranger, des infrastructures, private debt Suisse ou private equity Suisse selon l’art. 53, al. 1, let. dter, OPP 222 ou des placements alternatifs, et leurs modifications.

2L’autorité de surveillance fait savoir à la fondation dans le mois et par écrit si elle renonce à un examen préalable.

3Un certificat de contrôle est établi au terme de l’examen préalable.

4Des groupes de placements visés à l’al. 1, let. c, ne peuvent être constitués que lorsque la procédure d’examen est terminée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).
  2. RS 831.441.1

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