Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Section 1 Cercle des investisseurs et statut d’investisseur

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Cercle des investisseurs

(art. 53k, let. a, LPP)

Peuvent constituer le cercle des investisseurs d’une fondation de placement:

a.
les institutions de prévoyance et d’autres institutions exonérées d’impôt ayant leur siège en Suisse qui servent à la prévoyance professionnelle, et
b.
les personnes qui administrent les placements collectifs des institutions selon la let. a, sont soumises à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et ne placent dans la fondation que des fonds destinés à ces institutions.

Art. 2 Statut d’investisseur

(art. 53k, let. a et e, LPP)

1Quiconque veut être admis comme investisseur dans une fondation de placement présente à celle-ci une demande écrite d’admission attestant qu’il remplit les conditions fixées à l’art. 1. La fondation statue sur l’admission. Elle peut la refuser sans indiquer de motif.

2Le statut d’investisseur est acquis aussi longtemps que l’investisseur a au moins un droit ou s’est engagé à verser un capital déterminé.

3La fondation applique l’égalité de traitement à tous les investisseurs.

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