Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Section 5 Experts chargés des estimations

Art. 11

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 53k, let. c et d, LPP)

Art. 11

1Avant de constituer un groupe de placements immobiliers (art. 27), la fondation mandate au moins deux personnes physiques ou une personne morale dont le siège est en Suisse à titre d’experts chargés des estimations.

2Une personne au sens de l’al. 1 vérifie que les experts étrangers ont correctement appliqué les principes d’évaluation prescrits par le règlement dans leur examen des placements immobiliers à l’étranger et que le résultat de leur expertise est plausible.

3Les experts ont les qualifications requises et sont indépendants. L’autorité de surveillance peut, à l’intention des fondations de placement, édicter des prescriptions dans le cas d’espèce.17

Historique et notes (1)
  1. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

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