Art. 11
1Avant de constituer un groupe de placements immobiliers (art. 27), la fondation mandate au moins deux personnes physiques ou une personne morale dont le siège est en Suisse à titre d’experts chargés des estimations.
2Une personne au sens de l’al. 1 vérifie que les experts étrangers ont correctement appliqué les principes d’évaluation prescrits par le règlement dans leur examen des placements immobiliers à l’étranger et que le résultat de leur expertise est plausible.
3Les experts ont les qualifications requises et sont indépendants. L’autorité de surveillance peut, à l’intention des fondations de placement, édicter des prescriptions dans le cas d’espèce.17
Historique et notes (1)
- Phrase introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).