Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Section 9 Fortune de base

Art. 22 à 25 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Utilisation

(art. 53k, let. b, LPP)

1La fondation peut utiliser sa fortune de base comme fonds de roulement pour le placement et pour le règlement des coûts de liquidation.

2Au terme de la phase de constitution, mais au plus tard trois ans après la création de la fondation, l’utilisation de la fortune de base comme fonds de roulement est autorisée si elle ne fait pas passer la fortune de base au-dessous du capital de dotation requis lors de la fondation.

Art. 23 Placement de la fortune de base

(art. 53k, let. b et d, LPP)

1Pour autant que les art. 24 et 25 n’en disposent pas autrement, les art. 49a et 53 à 56a OPP 228 s’appliquent pour le placement de la fortune de base.

2Le dépôt illimité auprès d’une banque au sens de l’art. 1, al. 1, LB29 ou d’une succursale d’une banque étrangère en Suisse au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, LB est aussi autorisé.30

Historique et notes (3)
  1. RS 831.441.1
  2. RS 952.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Art. 24 Filiales dans la fortune de base

(art. 53k, let. b à d, LPP)

1Les filiales dans la fortune de base sont des entreprises que la fondation contrôle en tant qu’unique propriétaire.

2Toute filiale dans la fortune de base répond aux conditions suivantes:

a.31
elle est une société anonyme ou une société à responsabilité limitée qui a son siège en Suisse; elle ne peut avoir son siège à l’étranger que si cela répond à un intérêt de l’investisseur;
b.
l’acquisition ou la fondation de la société nécessite l’approbation de l’assemblée des investisseurs de la fondation;
c.
les deux tiers au moins du chiffre d’affaires de la filiale proviennent de la gestion et de l’administration de la fortune de la fondation;
d.
un contrat écrit au sens de l’art. 7 est conclu entre la fondation et la filiale;
e.
le conseil de fondation veille à ce que l’organe de gestion de la filiale soit soumis à un contrôle suffisant;
f.
la filiale elle-même ne détient aucune participation;
g.
la filiale limite son activité à l’administration d’avoirs de prévoyance.

3La fondation veille à ce que l’autorité de surveillance puisse exiger en tout temps de la filiale des informations ou la remise de documents pertinents.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Art. 25 Participations dans la fortune de base

(art. 53k, let. b à d, LPP)

1Plusieurs fondations peuvent participer ensemble à une société anonyme suisse non cotée à condition qu’elles détiennent ainsi la totalité du capital-actions.32

2Une représentation au conseil d’administration est accordée sur demande à une fondation dans laquelle il y a une participation.

3Pour le reste, l’art. 24, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

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