Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Section 12 Comptabilité et établissement des comptes

Art. 38 à 41 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Dispositions générales

(art. 65a, al. 5, 53k, let. d, et 71, al. 1, LPP)

1L’art. 47 OPP 265 sur la tenue régulière de la comptabilité s’applique aux fondations de placement.

2Une comptabilité séparée est tenue pour la fortune de base et pour chaque groupe de placements.

3L’autorité de surveillance peut imposer des prescriptions supplémentaires concernant la structure des comptes annuels. Dans ceux-ci, le compte de fortune, le compte de résultat et l’annexe sont désignés comme tels.

4S’agissant des groupes de placements, les variations de la fortune de placement nette au cours de l’exercice annuel et l’affectation du résultat sont présentées suffisamment clairement. Cet alinéa s’applique par analogie à la fortune de base.

5Les frais d’administration sont intégralement présentés dans les comptes annuels. Ils sont indiqués dans les comptes pour la fortune de base et pour les différents groupes de placements et ils sont commentés dans l’annexe.

6Les frais d’administration de tiers qui sont portés à la charge de la fondation et qui ne sont pas facturés directement par ceux-ci sont indiqués dans l’annexe. Si ces frais ne peuvent pas être calculés, la part de la fortune de base ou du groupe de placements gérée par les tiers doit être indiquée dans l’annexe.

7La fondation de placement présente dans le rapport annuel les chiffres-clés de chaque groupe de placements en ce qui concerne les frais, les rendements et les risques. L’autorité de surveillance prescrit les chiffres-clés déterminants. Elle peut exempter la fondation de l’obligation de publication dans des cas fondés.

8L’autorité de surveillance peut ordonner à la fondation de placement de publier des informations supplémentaires dans l’annexe, dans l’intérêt des investisseurs, indépendamment des prescriptions de l’art. 47 OPP 2.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.441.1

Art. 39 Filiales et participations

(art. 53k, let. d, 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)

Les filiales dans la fortune de base, les participations dans la fortune de base au sens de l’art. 25 et les filiales de groupes de placements sont chaque fois consolidées dans cette fortune dans les comptes annuels. L’autorité de surveillance peut imposer des conditions à ce sujet et demander à la fondation de présenter les comptes annuels et le rapport de l’organe de révision concernant les filiales et les participations avec les documents du rapport ordinaire.

Art. 40 Restitutions, indemnités de distribution et de prise en charge

(art. 53k, let. d, 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)

1Les restitutions ainsi que les indemnités de distribution et de prise en charge figurent autant que possible dans le compte de résultats des groupes de placements concernés, ou, si ce n’est pas le cas, dans l’annexe aux comptes annuels.

2Elles font l’objet d’un commentaire dans l’annexe aux comptes annuels. S’il n’y a eu ni restitutions ni indemnités, cela doit être expressément indiqué.

3Les restitutions à la fondation doivent être entièrement portées au crédit du groupe de placements correspondant.

Art. 41 Évaluation

(art. 53k, let. d, 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)

1La fortune nette des groupes de placements est calculée en partant de la valeur des différents actifs augmentée des éventuels intérêts courus, et après soustraction des éventuels engagements. Dans le cas des placements immobiliers, les impôts qui devront probablement être payés lors de la cession des biens-fonds sont déduits.

2L’art. 48, 1re phrase, OPP 266 s’applique à l’évaluation des actifs et des passifs des fondations. S’agissant de l’évaluation des placements, l’autorité de surveillance peut imposer des critères et déclarer déterminants les art. 84 et 85 de l’ordonnance de la FINMA du 27 août 2014 sur les placements collectifs67.68

3S’il existe des placements directs dans l’immobilier, la méthode d’évaluation est prescrite dans les statuts de la fondation. L’évaluation des biens-fonds à l’étranger se conforme à des normes internationales reconnues. La fondation demande une fois par année aux experts au sens de l’art. 11 d’estimer la valeur marchande des biens-fonds. En l’absence de changement notoire, cette valeur peut être reprise pour les dates de références mentionnées à l’al. 6. L’art. 93, al. 2 et 4, OPCC69 s’applique par analogie.

4En cas d’apports en nature, une des personnes mentionnées à l’art. 11, al. 1, estime le prix de l’objet selon la méthode prescrite dans les statuts. Une deuxième personne indépendante de la première et de la fondation (art. 11, al. 3), vérifie l’évaluation. Pour le reste, l’art. 92 OPCC s’applique par analogie à l’évaluation en cas d’acquisition ou de cession de biens-fonds.

5L’art. 94 OPCC s’applique par analogie à l’évaluation de projets de construction.

6Les valeurs patrimoniales de la fortune de base et des différents groupes de placements sont évaluées aux dates de clôture de l’exercice prescrites dans les statuts, aux jours d’émission ou de rachat, et aux dates de publication.

Historique et notes (4)
  1. RS 831.441.1
  2. RS 951.312
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
  4. RS 951.311

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