Art. 35 Information
(art. 53k, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP)
1Tout investisseur reçoit les statuts déterminants de la fondation lors de son admission dans celle-ci. Les modifications des statuts lui sont communiquées de manière appropriée.
2La fondation publie, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, un rapport annuel contenant au moins les informations suivantes:
- a.
- les organes de la fondation;
- b.60
- les noms et les fonctions des experts, y compris des experts chargés des estimations (art. 11), des conseillers en placement et des gestionnaires de fortune;
- c.
- les comptes annuels au sens des art. 38 à 41;
- d.
- le rapport de l’organe de révision;
- e.
- le nombre de droits émis pour chaque groupe de placements;
- f.
- les principaux événements, affaires et décisions de la fondation et des filiales;
- g.
- des renvois aux prospectus;
- h.61
- les dépassements des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation effectués dans les groupes de placements, conformément à l’art. 26a, al. 1;
- i.62
- les dépassements des limites de placement effectués dans les groupes de placements mixtes, conformément à l’art. 29, al. 1, let. e.
3L’autorité de surveillance peut, dans l’intérêt des investisseurs, exiger des informations complémentaires.
4Les chiffres-clés au sens de l’art. 38, al. 7, sont publiés au moins tous les trimestres, sauf pour les groupes de placements immobiliers.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
- Introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).