Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Section 11 Information et renseignement

Art. 35 à 37 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Information

(art. 53k, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP)

1Tout investisseur reçoit les statuts déterminants de la fondation lors de son admission dans celle-ci. Les modifications des statuts lui sont communiquées de manière appropriée.

2La fondation publie, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice, un rapport annuel contenant au moins les informations suivantes:

a.
les organes de la fondation;
b.60
les noms et les fonctions des experts, y compris des experts chargés des estimations (art. 11), des conseillers en placement et des gestionnaires de fortune;
c.
les comptes annuels au sens des art. 38 à 41;
d.
le rapport de l’organe de révision;
e.
le nombre de droits émis pour chaque groupe de placements;
f.
les principaux événements, affaires et décisions de la fondation et des filiales;
g.
des renvois aux prospectus;
h.61
les dépassements des limites fixées pour les créances par débiteur et en matière de participation effectués dans les groupes de placements, conformément à l’art. 26a, al. 1;
i.62
les dépassements des limites de placement effectués dans les groupes de placements mixtes, conformément à l’art. 29, al. 1, let. e.

3L’autorité de surveillance peut, dans l’intérêt des investisseurs, exiger des informations complémentaires.

4Les chiffres-clés au sens de l’art. 38, al. 7, sont publiés au moins tous les trimestres, sauf pour les groupes de placements immobiliers.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er août 2019 (RO 2019 2221).

Art. 36 Renseignement

(art. 53k, let. e, et 62, al. 1, let. b, LPP)

1Les investisseurs peuvent en tout temps demander à la fondation des renseignements sur la gestion et un accès aux comptes.

2L’information ou la consultation peuvent être refusées, avec l’approbation du président du conseil de fondation, s’ils menacent des intérêts dignes de protection ou des secrets d’affaires.

Art. 37 Publications et prospectus

(art.53k, let. e, LPP)

1Les publications paraissent sous une forme appropriée. L’autorité de surveillance peut fixer des conditions à ce sujet.

2La fondation publie un prospectus pour les groupes de placements dans les domaines des biens immobiliers, des infrastructures, private debt Suisse, private equity Suisse, des placements alternatifs ou les groupes de placements contenant des obligations à taux élevés et dans les cas visés à l’art. 21, al. 2.63 Pour les nouveaux groupes de placements, le prospectus doit être publié avant l’ouverture de la période de souscription. Les modifications du prospectus doivent également être publiées.64

3L’autorité de surveillance peut fixer des conditions pour l’établissement du prospectus et exiger la publication d’un prospectus pour d’autres groupes de placements présentant un concept de placement ou d’organisation complexe ou des risques plus élevés. La mise en conformité doit avoir lieu dans les trois mois.

4Les prospectus sont adressés à l’autorité de surveillance après la publication et après chaque modification, munis des directives de placement qu’elle doit approuver lorsqu’il s’agit de groupes de placements nécessitant un examen préalable. L’autorité de surveillance peut exiger en tout temps de la fondation de placement qu’elle remédie à des lacunes du prospectus.

5Il n’est pas nécessaire de rédiger un prospectus lorsqu’un seul investisseur a des droits sur le groupe de placements.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 793).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 26 août 2020 portant modification de dispositions dans la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er oct. 2020 (RO 2020 3755).

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