Ordonnance sur les fondations de placement (OFP) · RS 831.403.2

Section 13 Dissolution

Art. 42 à 43 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 42 Dissolution de la fondation

(art. 53k, let. c, LPP)

1La dissolution de la fondation est régie par les art. 88 et 89 du code civil70. Elle est prononcée par l’autorité de surveillance.

2Lors de la liquidation, la fortune de placement est répartie entre les investisseurs à concurrence de leurs droits.

3Le solde de la liquidation de la fortune de base restant après déduction de tous les engagements est réparti entre les investisseurs existants lors de la dernière assemblée des investisseurs en fonction de la part de la fortune de placement détenue par chacun. L’autorité de surveillance peut autoriser une autre affectation si les montants sont minimes.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

Art. 43 Suppression de groupes de placements

(art. 53k, let. c et d, LPP)

1En cas de suppression d’un groupe de placements, les investisseurs en sont informés suffisamment tôt; ils bénéficient de l’égalité de traitement.

2L’autorité de surveillance est informée en même temps que les investisseurs du projet de dissoudre le groupe de placements.

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