Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27

Section 3 Autorisations d’installer limitées

Chapitre 2 Autorisations pour travaux d’installation

Art. 12 à 15 · 4 articles

En vigueur au 31 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Types d’autorisation

1L’Inspection peut délivrer des autorisations d’installer limitées:

a.
pour des travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise (art. 13);
b.
pour des travaux effectués sur des installations spéciales (art. 14);
c.
pour le raccordement de matériels électriques (art. 15).

2Les entreprises ne peuvent être simultanément titulaires d’autorisations limitées visées à l’al. 1, let. b et c, que si les personnes mentionnées sur l’autorisation ne sont pas les mêmes.

Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise

1L’autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d’exploitation) chargés d’exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:

a.
ils sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d’une activité pratique d’au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d’une personne du métier;
b.
ils sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’une profession apparentée à celle d’installateur-électricien CFC ou d’un diplôme équivalent et peuvent justifier d’une activité pratique d’au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d’une personne du métier;
c.
ils ont réussi un examen organisé par l’Inspection.

2L’Inspection statue sur les professions apparentées à celle d’installateur-électricien CFC et sur l’équivalence des diplômes visés à l’al. 1, let. b.

3L’autorisation permet d’exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l’entreprise:

a.
les travaux d’entretien et la suppression de perturbations;
b.25
la modification d’installations en aval d’un coupe-surintensité d’abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux;
c.
les travaux d’installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l’on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.

4Le titulaire de l’autorisation fait en sorte que:

a.
la formation des membres du personnel mentionnés dans l’autorisation correspond à l’état le plus récent de la technique;
b.
les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que
c.
le suivi technique en cours d’emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d’inspection accrédité soit assuré sans interruption.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 281).

Art. 14 Travaux effectués sur des installations spéciales

1L’autorisation pour l’exécution de travaux sur des installations nécessitant des connaissances spéciales, notamment sur les dispositifs d’alarme, les monte-charges, les bandes transporteuses, les enseignes lumineuses, les installations photovoltaïques, les installations d’accumulateurs fixes, les systèmes d’alimentation en électricité sans coupure et les bateaux, est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d’exécuter les travaux:

a.26
remplissent les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation d’effectuer des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13, al. 1) et peuvent justifier d’une activité pratique de trois ans sur de telles installations, sous la surveillance d’une personne du métier ou sous la direction d’une personne ayant réussi l’examen correspondant de l’Inspection, ou
b.27
ont réussi un examen organisé par l’Inspection et:
1.
peuvent justifier d’une activité pratique de trois ans sur de telles installations, sous la direction d’une personne titulaire de l’autorisation, ou
2.
ont achevé une formation spécifique, déterminée par l’Inspection, portant sur de telles installations.

2L’autorisation permet d’exécuter les travaux sur les installations qu’elle décrit.

3L’art. 13, al. 4, let. a et b, s’applique par analogie.

4Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l’autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des dispositifs d’alarme, des monte-charges, des bandes transporteuses et des bateaux s’ils ont suivi, au sein de l’entreprise ou d’un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l’Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.28

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).
  3. Erratum du 31 oct. 2017 (RO 2017 5761).

Art. 15 Autorisation de raccordement

1L’autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d’exécuter les travaux:

a.
remplissent les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation d’effectuer des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13, al. 1), ou
b.
ont réussi un examen organisé par l’Inspection.

2Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l’être, dûment mentionnés.

3L’art. 13, al. 4, let. a et b, s’applique par analogie.

4Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l’autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d’installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l’installation en aval d’un interrupteur principal, s’ils ont suivi, au sein de l’entreprise ou d’un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l’Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 28 déc. 2017 (RO 2017 7785).

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