Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 31 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension (installations électriques) et le contrôle de ces installations.

2Elle s’applique aux installations électriques:

a.
alimentées en courant fort, exploitées sous une tension n’excédant pas 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu;
b.
alimentées selon la let. a, mais exploitées sous haute tension (installations à rayons X, au néon, ionisantes, pour peintures électrostatiques, pour clôtures électriques, etc.).

3Les installations électriques exploitées sous une tension de service n’excédant pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu et sous un courant de service de 2 A au maximum sont régies uniquement par les dispositions générales prévues aux art. 1 à 5 de la présente ordonnance. Cette dernière s’applique toutefois dans son ensemble aux installations susceptibles de mettre en danger les personnes ou les choses.

4Si des dispositions de la présente ordonnance s’avèrent extraordinairement difficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC3) ou, dans des cas de moindre importance, l’Inspection fédérale des installations à courant fort (l’Inspection) peut, sur demande motivée, autoriser des dérogations.

5La présente ordonnance n’est pas applicable:

a.
aux installations électriques visées à l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer4;
b.
aux installations électriques des installations à câbles selon l’ordonnance du 21 décembre 2006 sur les installations à câbles5;
c.
à l’éclairage des routes et des places publiques.6
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 742.141.1
  3. RS 743.011
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

Art. 2 Définitions

1Par installations électriques, on entend:

a.
les installations intérieures au sens de l’art. 14 LIE;
b.
les installations alimentées par une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui sont situées sur un terrain dont l’exploitant de l’installation source a le droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés;
c.
les installations de production d’énergie7, qu’elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse tension;
d.
les installations électriques distributrices ou consommatrices d’électricité alimentées directement par le réseau public de distribution à basse tension, notamment celles qui:
1.
équipent des tunnels ou d’autres constructions souterraines,
2.
équipent des installations de transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,
3.
desservent des campings, des ports de plaisance, etc.,
4.
alimentent des chantiers, des marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux arrêts des transports publics, l’éclairage de bâtiments et d’installations publics;
5.
approvisionnent les équipements d’alimentation en eau et de traitement des eaux usées;
e.
les installations électriques des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés;
f.
les installations électriques situées dans les ouvrages de la protection civile;
g.
les matériels fixes ou les installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations définies aux let. a à f;
h.
les installations électriques à bord de bateaux.

2Le point de transition entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et l’installation électrique est constitué par les bornes d’entrée du coupe-surintensité général.

3Les exploitants de réseaux sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de distribution de courant à l’intention des consommateurs finaux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Exigences fondamentales concernant la sécurité

1Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d’exploitation ou d’utilisation incorrectes ou de dérangement.8

2Sont notamment réputées règles techniques reconnues les normes internationales harmonisées de la CEI9 et du CENELEC10. À défaut, les normes suisses11 s’appliquent.

3S’il n’existe pas de normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par analogie ou les directives techniques éventuelles.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. International Electrotechnical Commission
  3. Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
  4. La liste des normes ainsi que leurs textes peuvent être consultés gratuitement ou obtenus contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .

Art. 4 Exigences fondamentales concernant la lutte contre les perturbations

1Les installations électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément l’utilisation correcte d’autres installations électriques, de matériels électriques et d’installations à courant faible.

2Les installations électriques exposées aux risques de dérangements doivent, sous réserve de difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de façon que leur utilisation correcte ne soit pas perturbée exagérément par d’autres installations électriques et des matériels électriques.

3Pour la compatibilité électromagnétique de matériels incorporés ou raccordés aux installations électriques, les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique12 sont applicables.13

4Pour la protection contre le rayonnement non ionisant, les dispositions de l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant14 sont applicables.

5S’il se produit, malgré le respect des règles techniques reconnues, des interférences inadmissibles ne pouvant être éliminées qu’à grands frais, les intéressés cherchent à s’entendre. S’ils n’y parviennent pas, le DETEC tranche après avoir consulté les organes de contrôle compétents (art. 21 LIE).

Historique et notes (3)
  1. RS 734.5. Nouvelle expression selon l’art. 30 al. 2 let. d de l’O du 25 nov. 2015 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 119).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 5 de l’O du 18 nov. 2009 sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6243).
  3. RS 814.710

Art. 5 Devoirs du propriétaire d’une installation électrique

1Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l’installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.

2Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l’installation (schéma, plans, instructions d’exploitation, etc.), que le constructeur de l’installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l’installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l’art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l’annexe.

3Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.

4Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d’un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d’utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu’il y soit remédié.

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