Art. 43 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations électriques à basse tension73 est abrogée.
Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27
Art. 43 à 45 · 4 articles
L’ordonnance du 6 septembre 1989 sur les installations électriques à basse tension73 est abrogée.
1et 2 …74
3Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l’ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu’à l’octroi de l’autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
5L’Inspection établit les listes des détenteurs d’autorisations d’installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
6Les périodes de contrôle en cours selon l’ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d’une installation prévu par l’ancien droit n’a pas encore eu lieu au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
7L’Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d’installations selon l’al. 6 qui n’ont pas été exécutés dans les délais impartis.
8Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l’art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d’un organe de contrôle indépendant ou d’un organisme d’inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
1 Les attestations de la qualité de personne du métier et les autorisations à contrôler délivrées avant l’entrée en vigueur de la modification du 23 août 2017 ou sur la base des règlements de l’EIT.swiss76 du 28 mai 2003 concernant le déroulement des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs dans les métiers de l’installation électrique et de la télématique ou sur le déroulement de l’examen pratique du 14 décembre 2009 restent valables.
2Les entreprises ayant obtenu une autorisation d’installer avant l’entrée en vigueur de la modification du 23 août 2017 sont tenues d’adapter leur organisation aux dispositions de l’art. 9 dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des présentes modifications.
3Les personnes titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«électricien de montage CFC» ou d’un diplôme équivalent ayant débuté leur formation professionnelle de base avant 2015 ne peuvent mettre en service des installations électriques selon l’art. 10a, al. 2, que si elles peuvent justifier d’une année de pratique sous la surveillance d’une personne du métier et d’une formation complémentaire définie par l’EIT.swiss qui les habilite à procéder à la première vérification.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
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