Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 43 à 45 · 4 articles

En vigueur au 31 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Dispositions transitoires

1et 2 …74

3Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.

4Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l’ancien droit peuvent continuer de faire les contrôles jusqu’à l’octroi de l’autorisation, mais pendant deux ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

5L’Inspection établit les listes des détenteurs d’autorisations d’installer et de contrôler dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

6Les périodes de contrôle en cours selon l’ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d’une installation prévu par l’ancien droit n’a pas encore eu lieu au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:

a.
dans les cinq ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;
b.
dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de contrôle est de moins de 20 ans.

7L’Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux retardataires, les contrôles d’installations selon l’al. 6 qui n’ont pas été exécutés dans les délais impartis.

8Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l’art. 26, al. 3, peuvent assumer les tâches d’un organe de contrôle indépendant ou d’un organisme d’inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. IV 24 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 44a Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 août 2017

1 Les attestations de la qualité de personne du métier et les autorisations à contrôler délivrées avant l’entrée en vigueur de la modification du 23 août 2017 ou sur la base des règlements de l’EIT.swiss76 du 28 mai 2003 concernant le déroulement des examens professionnels et des examens professionnels supérieurs dans les métiers de l’installation électrique et de la télématique ou sur le déroulement de l’examen pratique du 14 décembre 2009 restent valables.

2Les entreprises ayant obtenu une autorisation d’installer avant l’entrée en vigueur de la modification du 23 août 2017 sont tenues d’adapter leur organisation aux dispositions de l’art. 9 dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des présentes modifications.

3Les personnes titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«électricien de montage CFC» ou d’un diplôme équivalent ayant débuté leur formation professionnelle de base avant 2015 ne peuvent mettre en service des installations électriques selon l’art. 10a, al. 2, que si elles peuvent justifier d’une année de pratique sous la surveillance d’une personne du métier et d’une formation complémentaire définie par l’EIT.swiss qui les habilite à procéder à la première vérification.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. La désignation de l’union a été adaptée au 22 juin 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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