Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27

Chapitre 4 Contrôle des installations

Art. 26 à 40 · 15 articles

En vigueur au 31 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions communes

Art. 26 Organes de contrôle

1Les organes de contrôle sont:

a.
les organes de contrôle indépendants;
b.
les organismes d’inspection accrédités;
c.
les exploitants de réseaux;
d.
l’Inspection.

2L’autorisation de l’Inspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour les organismes d’inspection accrédités.

3Les exploitants de réseaux peuvent assumer les tâches des organes de contrôle indépendant ou des organismes d’inspection accrédités:

a.
s’ils constituent une unité organisationnelle indépendante sur les plans juridique et financier, ou
b.
s’ils accomplissent des contrôles techniques d’installations électriques comme organe de contrôle indépendant ou organisme d’inspection accrédité uniquement sur des installations électriques, qui ne sont pas alimentées par leurs réseaux à basse tension. Dans ce cas, une comptabilité séparée doit être tenue pour le contrôle technique.

4L’accréditation des organismes d’inspection est régie par l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation45. Le DETEC peut fixer les exigences techniques relatives à l’accréditation; il consulte à cet effet l’Inspection et les organisations professionnelles.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.512

Art. 27 Autorisation de contrôler

1L’autorisation de contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d’installations sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:

a.47
la personne est du métier (art. 8) ou a réussi les épreuves de l’examen professionnel d’électricien chef de projet en installation et sécurité dans lesquelles les compétences en matière de sécurité sont vérifiées;
b.
son niveau de formation correspond à l’état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c.
les directives internes concernant les contrôles sont à jour;
d.
la personne dispose d’appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés.

2L’autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:

a.
l’entreprise affecte au contrôle une personne titulaire d’une formation visée à l’al. 1, let. a (personne autorisée à contrôler);
b.
la personne autorisée à contrôler dispose d’un niveau de formation correspondant à l’état le plus récent de la technique et sa formation continue est assurée;
c.
les directives internes concernant les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à contrôler;
d.
les appareils de mesure et de contrôle appropriés et calibrés sont à disposition.

3L’autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.

4Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d’installations doivent être mentionnées dans l’autorisation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 766).

Art. 28 Modification, révocation et extinction de l’autorisation de contrôler

1Le titulaire de l’autorisation doit annoncer dans les deux semaines à l’Inspection tout fait exigeant une modification de l’autorisation de contrôler.

2L’autorisation de contrôler est révoquée lorsque:

a.
les conditions d’octroi ne sont plus remplies;
b.
malgré un avertissement, le titulaire ou son personnel, enfreignent gravement la présente ordonnance.

3L’autorisation de contrôler accordée à une entreprise s’éteint lorsque celle-ci n’emploie plus de personnel disposant des connaissances techniques exigées.48

4L’Inspection rend publique la révocation d’une autorisation de contrôler.49

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 29 Registre des autorisations de contrôler

1L’Inspection tient un registre des autorisations de contrôler; ce registre est public.

2Les autorisations de contrôler qui sont révoquées doivent être immédiatement effacées du registre.

Art. 31 Indépendance des contrôles

Celui qui a participé à la conception, à l’exécution, à la modification ou à la remise en état d’une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l’art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.

Section 2 Compétences et tâches des organes de contrôle

Art. 32 Contrôles techniques

1Les organes de contrôle indépendants et les organismes d’inspection accrédités effectuent des contrôles techniques sur mandat des propriétaires d’installations électriques et établissent les rapports de sécurité correspondants.

2Les activités prévues à l’al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d’inspection accrédités pour les installations électriques:

a.
qui présentent un risque potentiel particulier (installations spéciales, annexe, ch. 1);
b.
dont les propriétaires sont titulaires d’une autorisation limitée (art. 12, al. 1).

3Les propriétaires d’installations selon l’al. 2 annoncent à l’Inspection les mandats qu’ils ont confiés.

4Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et les périodes de contrôle sont définies dans l’annexe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 33 Tâches des exploitants de réseaux

1Les gestionnaires de réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de l’Inspection conformément à l’art. 34, al. 3.

1bisIls annoncent à l’Inspection l’achèvement des installations de production d’énergie reliées à leur réseau de distribution à basse tension dans les 14 jours à compter du dépôt des rapports de sécurité visés à l’art. 35, al. 3.52

1terL’Inspection peut accorder ou ordonner des exceptions à l’obligation d’annoncer.53

2Ils vérifient sporadiquement l’exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées.

3Ils conservent les rapports de sécurité jusqu’au terme du contrôle périodique suivant.

4Ils tiennent un registre des installations électriques qu’ils alimentent; ce registre doit indiquer:

a.
l’emplacement et le propriétaire de l’installation;
b.
la périodicité des contrôles;
c.
les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat);
d.
d’éventuelles prescriptions selon l’art. 38;
e.
le nom de l’installateur;
f.
d’éventuelles prescriptions concernant l’élimination des insuffisances.

5Ils informent l’Inspection s’ils constatent que les titulaires d’autorisations d’installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations ou que des travaux d’installation ou des contrôles d’installations ont été effectués sans autorisation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).

Art. 34 Tâches de l’Inspection

1 L’Inspection supervise les autres organes de contrôle ainsi que les titulaires d’une autorisation d’installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures nécessaires à cet effet.54

2Elle contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe de contrôle indépendant ni par un organisme d’inspection accrédité.55

3Si les contrôles techniques des installations électriques selon l’art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d’inspection accrédités, l’Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l’exactitude. L’art. 33, al. 3 et 4, s’applique par analogie.

3bisL’Inspection peut confier au titulaire d’une autorisation d’installer, sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d’une liste des rapports de sécurité devant être déposés.56

4En cas de litige, l’Inspection décide si une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 766).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Section 3 Rapport de sécurité

Art. 35 Rapport lors de la prise en charge de l’installation

1Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation dont la période de contrôle selon l’annexe est de 20 ans, il doit présenter au gestionnaire du réseau qui lui fournit l’énergie un rapport de sécurité selon l’art. 37 qui établit que l’installation remplit les conditions suivantes:

a.
elle est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance et aux règles de la technique;
b.
elle a été contrôlée selon l’art 24.57

2S’il s’agit d’une installation de production d’énergie au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, non connectée à un réseau de distribution à basse tension pour l’injection dans une installation fixe, le propriétaire remet le rapport de sécurité à l’Inspection lors de la mise en service.

3Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation de production d’énergie reliée à un réseau de distribution à basse tension ou une installation électrique dont la période de contrôle selon l’annexe est inférieure à 20 ans, il fait faire, dans les 6 mois suivant la réception de l’installation, un contrôle de réception par un organisme indépendant ou par un organisme d’inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau ou, dans le cas des installations visées l’art. 32, al. 2, à l’Inspection.58

4…59

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 281).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021 (RO 2021 372). Abrogé par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 281).

Art. 36 Rapports périodiques

1Six mois au moins avant l’expiration d’une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu’ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l’art. 37 avant la fin de la période de contrôle.

1bisLes représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie60) communiquent à l’exploitant du réseau l’identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.61

2Six mois au moins avant l’expiration de la période de contrôle, l’Inspection invite par écrit les propriétaires d’installations spéciales visées à l’annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d’installations de production d’énergie visées à l’art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.62

3Le délai peut être prorogé d’une année, au plus, après l’expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n’est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l’exploitant de réseau confie l’exécution du contrôle périodique à l’Inspection.

3bisL’Inspection invite par écrit les titulaires d’une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise visés à l’art. 13 à fournir une attestation de l’organisme d’inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l’expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d’une autorisation d’installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l’expiration de chaque période de contrôle.63

4La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l’annexe. L’Inspection peut autoriser des exceptions.

Historique et notes (4)
  1. RS 730.01
  2. Introduit par le ch. II de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 37 Exigences relatives au rapport de sécurité

1Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:

a.
l’emplacement de l’installation et l’adresse du propriétaire;
b.64
la description de l’installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles;
c.
la périodicité du contrôle;
d.
le nom et l’adresse de l’installateur;
e.
les résultats du contrôle final propre à l’entreprise selon l’art. 24;
f.65
le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l’art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon l’art. 36.

2Le rapport de sécurité doit être signé:

a.
par les personnes qui ont effectué le contrôle, et
b.
par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l’autorisation d’installer.66

3Le DETEC fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l’Inspection et les organisations professionnelles.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 281).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 38 Rapports de sécurité insuffisants

1Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s’imposent.

2Ils peuvent exiger des indications supplémentaires et la présentation de la documentation technique.

Section 4 Contrôles sporadiques et élimination des défauts

Art. 39 Contrôles ponctuels

1L’Inspection et les exploitants de réseaux contrôlent sporadiquement les installations électriques ou lorsqu’il y a lieu de présumer qu’elles ne sont pas conformes à la présente ordonnance. Ils peuvent faire appel à d’autres organes de contrôle.

2Lorsque des défauts sont constatés, le coût des contrôles sporadiques est à la charge du propriétaire de l’installation. Si celle-ci est conforme, les frais sont à la charge de l’organe qui a ordonné le contrôle.

Art. 40 Élimination des défauts

1Les défauts pouvant mettre en danger des personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S’il existe un danger imminent et non négligeable, l’organe de contrôle interrompt immédiatement l’alimentation électrique de la partie d’installation dangereuse pour les personnes ou les choses.

2Les exploitants de réseaux ou l’Inspection fixent un délai approprié pour l’élimination des défauts constatés lors de la vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.

3Si les défauts ne sont pas éliminés ou si les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l’exploitant de réseau fait appel à l’Inspection.

3bisL’Inspection accorde un délai supplémentaire pour l’élimination des défauts. Si ce délai arrive à échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l’Inspection peut ordonner l’élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de l’installation, interrompre, ou faire interrompre, l’approvisionnement en électricité des éléments de l’installation concernés pour autant que ces éléments ne servent pas directement en cas d’urgence.67

4L’Inspection peut informer d’autres organes intéressés, notamment les autorités de prévention des incendies ou la compagnie auprès de laquelle le bâtiment est assuré, des défauts des installations et du refus du propriétaire de l’installation de les éliminer.68

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

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