Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27

Section 3 Rapport de sécurité

Chapitre 4 Contrôle des installations

Art. 35 à 38 · 4 articles

En vigueur au 31 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Rapport lors de la prise en charge de l’installation

1Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation dont la période de contrôle selon l’annexe est de 20 ans, il doit présenter au gestionnaire du réseau qui lui fournit l’énergie un rapport de sécurité selon l’art. 37 qui établit que l’installation remplit les conditions suivantes:

a.
elle est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance et aux règles de la technique;
b.
elle a été contrôlée selon l’art 24.57

2S’il s’agit d’une installation de production d’énergie au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, non connectée à un réseau de distribution à basse tension pour l’injection dans une installation fixe, le propriétaire remet le rapport de sécurité à l’Inspection lors de la mise en service.

3Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation de production d’énergie reliée à un réseau de distribution à basse tension ou une installation électrique dont la période de contrôle selon l’annexe est inférieure à 20 ans, il fait faire, dans les 6 mois suivant la réception de l’installation, un contrôle de réception par un organisme indépendant ou par un organisme d’inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau ou, dans le cas des installations visées l’art. 32, al. 2, à l’Inspection.58

4…59

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 281).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021 (RO 2021 372). Abrogé par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 281).

Art. 36 Rapports périodiques

1Six mois au moins avant l’expiration d’une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par écrit les propriétaires des installations qu’ils alimentent à présenter un rapport de sécurité selon l’art. 37 avant la fin de la période de contrôle.

1bisLes représentants de regroupements dans le cadre de la consommation propre (art. 18, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie60) communiquent à l’exploitant du réseau l’identité des propriétaires des installations électriques utilisées au sein du regroupement. Les propriétaires soutiennent les représentants en conséquence et leur signalent notamment tout changement de propriétaire.61

2Six mois au moins avant l’expiration de la période de contrôle, l’Inspection invite par écrit les propriétaires d’installations spéciales visées à l’annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d’installations de production d’énergie visées à l’art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.62

3Le délai peut être prorogé d’une année, au plus, après l’expiration de la période de contrôle fixée. Si le rapport de sécurité n’est pas présenté dans le délai malgré deux rappels, l’exploitant de réseau confie l’exécution du contrôle périodique à l’Inspection.

3bisL’Inspection invite par écrit les titulaires d’une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise visés à l’art. 13 à fournir une attestation de l’organisme d’inspection accrédité choisi par leurs soins au moins six mois avant l’expiration de chaque troisième période de contrôle; les titulaires d’une autorisation d’installer limitée visée aux art. 14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l’expiration de chaque période de contrôle.63

4La périodicité des contrôles pour les différentes installations est réglée dans l’annexe. L’Inspection peut autoriser des exceptions.

Historique et notes (4)
  1. RS 730.01
  2. Introduit par le ch. II de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 828).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 37 Exigences relatives au rapport de sécurité

1Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:

a.
l’emplacement de l’installation et l’adresse du propriétaire;
b.64
la description de l’installation, y compris les normes appliquées et les particularités éventuelles;
c.
la périodicité du contrôle;
d.
le nom et l’adresse de l’installateur;
e.
les résultats du contrôle final propre à l’entreprise selon l’art. 24;
f.65
le nom et l’adresse du titulaire de l’autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de réception selon l’art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon l’art. 36.

2Le rapport de sécurité doit être signé:

a.
par les personnes qui ont effectué le contrôle, et
b.
par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l’autorisation d’installer.66

3Le DETEC fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l’Inspection et les organisations professionnelles.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 281).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 38 Rapports de sécurité insuffisants

1Les exploitants de réseaux refusent les rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les mesures qui s’imposent.

2Ils peuvent exiger des indications supplémentaires et la présentation de la documentation technique.

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