Art. 35 Rapport lors de la prise en charge de l’installation
1Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation dont la période de contrôle selon l’annexe est de 20 ans, il doit présenter au gestionnaire du réseau qui lui fournit l’énergie un rapport de sécurité selon l’art. 37 qui établit que l’installation remplit les conditions suivantes:
- a.
- elle est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance et aux règles de la technique;
- b.
- elle a été contrôlée selon l’art 24.57
2S’il s’agit d’une installation de production d’énergie au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, non connectée à un réseau de distribution à basse tension pour l’injection dans une installation fixe, le propriétaire remet le rapport de sécurité à l’Inspection lors de la mise en service.
3Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation de production d’énergie reliée à un réseau de distribution à basse tension ou une installation électrique dont la période de contrôle selon l’annexe est inférieure à 20 ans, il fait faire, dans les 6 mois suivant la réception de l’installation, un contrôle de réception par un organisme indépendant ou par un organisme d’inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau ou, dans le cas des installations visées l’art. 32, al. 2, à l’Inspection.58
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Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 281).
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 juin 2021 (RO 2021 372). Abrogé par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, avec effet au 1er juil. 2024 (RO 2024 281).