Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) · RS 734.27

Chapitre 2 Autorisations pour travaux d’installation

Art. 6 à 21 · 18 articles

En vigueur au 31 octobre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Régime de l’autorisation

Art. 6

Celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d’une autorisation d’installer accordée par l’Inspection.

Section 2 Autorisation générale d’installer

Art. 7 Autorisation accordée à des personnes physiques

L’autorisation générale est accordée aux personnes physiques exécutant des travaux d’installation sous leur propre responsabilité, à condition:

a.
qu’elles soient du métier;
b.
que leur niveau de formation corresponde à l’état le plus récent de la technique et que leur formation continue soit assurée, et
c.
qu’elles offrent toute garantie qu’elles se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 8 Personnes du métier dans le domaine de l’installation

1Est du métier une personne qui a réussi l’examen professionnel supérieur (examen de maîtrise) d’expert en installation et sécurité électriques.

2Est également du métier la personne qui peut justifier de trois ans de pratique dans les travaux d’installation sous la surveillance d’une personne du métier, a réussi un examen pratique et remplit une des conditions suivantes:

a.
elle a obtenu un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» et un diplôme en technique de l’énergie ou en électrotechnique d’une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), ou un diplôme d’une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent;
b.
elle a obtenu un certificat fédéral de capacité dans une profession apparentée à celle d’installateur-électricien CFC ou une maturité et un diplôme en technique de l’énergie ou en électrotechnique d’une école polytechnique fédérale ou d’une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), un diplôme d’une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent;
c.
elle est titulaire d’un diplôme fédéral (examen professionnel supérieur, EPS) dans une profession apparentée à celle d’un expert en installation et sécurité électrique.

3Les détails de l’examen pratique sont réglés par le DETEC en collaboration avec les organisations du monde du travail (Ortra) de la branche. Les compétences en matière de sécurité correspondant à l’examen professionnel d’électricien chef de projet en installation et sécurité et l’examen professionnel supérieur d’expert en installation et sécurité électrique font toujours l’objet d’un examen.

4 L’Inspection statue sur les équivalences de qualifications professionnelles étrangères et sur les professions apparentées à celle d’installateur-électricien CFC en appliquant par analogie l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle17.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. RS 412.101

Art. 9 Autorisation accordée à des entreprises

1L’autorisation générale d’installer est accordée aux entreprises qui remplissent les conditions suivantes:

a.
elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu’elle puisse surveiller efficacement les travaux d’installation (responsable technique);
b.
elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées dans l’autorisation d’installer disposent d’un niveau de formation correspondant à l’état le plus récent de la technique et suivent des cours de formation continue;
c.
elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de la présente ordonnance.

2Les succursales d’entreprises visées à l’al. 1 n’ont pas besoin de disposer de leur propre autorisation générale d’installer. Comme l’entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l’al. 1.

3Lorsqu’une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel, l’autorisation générale d’installer n’est accordée que si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le taux d’occupation du responsable est d’au moins 40 %;
b.
la charge de travail correspond au taux d’occupation;
c.
le responsable occupe cette fonction dans deux entreprises au plus.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 10 Organisation de l’entreprise

1Les entreprises doivent affecter à la surveillance technique au moins un responsable technique à plein temps pour 20 personnes occupées à des travaux d’installation.

2Une entreprise peut affecter tout responsable technique à la supervision d’au maximum trois personnes habilitées, au sens de l’art. 27, al. 1, à effectuer les contrôles d’installations; ces personnes peuvent à leur tour surveiller 10 personnes au maximum chacune.20

3À l’instar de l’entreprise, les succursales sont tenues de respecter les exigences visées à l’al. 1. Elles peuvent s’organiser conformément à l’al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 800).

Art. 10a Exécution de travaux d’installation par l’entreprise elle-même

1Les entreprises ne peuvent confier l’exécution des travaux d’installation qu’à des membres du personnel:

a.
titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» ou d’un diplôme équivalent, ou
b.
titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«électricien de montage CFC» ou d’un diplôme équivalent.

2Les personnes du métier ainsi que les collaborateurs visés à l’al. 1, let. a, peuvent effectuer la mise en service initiale des installations électriques.

3Les personnes visées à l’al. 1, let. b, peuvent uniquement effectuer la mise en service initiale des installations électriques rentrant dans le cadre de leur formation. Elles peuvent effectuer la mise en service initiale des autres installations électriques uniquement sous la surveillance d’une personne du métier ou d’une personne visée à l’al. 1, let. a.

4Les apprentis et les auxiliaires ne peuvent exécuter des travaux d’installation que sous la direction et la surveillance de personnes du métier ou de collaborateurs visés à l’al. 1.

5Les responsables techniques et les collaborateurs au sens de l’al. 1 peuvent surveiller jusqu’à cinq apprentis ou auxiliaires au plus.

6Les personnes du métier et les personnes autorisées à contrôler visées à l’art. 10, al. 2, veillent à ce que les travaux d’installation soient contrôlés conformément à l’art. 24.

7L’Inspection statue sur l’équivalence des diplômes de formation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 10b Recours à d’autres entreprises ou à des particuliers

1Les entreprises disposant d’une autorisation d’installer au sens de l’art. 9 peuvent avoir recours, pour l’exécution de travaux d’installation:

a.
à d’autres entreprises, si ces dernières satisfont aux exigences visées à l’art. 9;
b.
à des particuliers, si elles les intègrent, pour les travaux d’installation, à l’organisation de l’entreprise au même titre que des membres du personnel selon les dispositions des art. 10 et 10a.

2La responsabilité des travaux d’installation effectués par des entreprises ou des particuliers visés à l’al. 1 et de l’exécution du contrôle final visé à l’art. 24, al. 2, demeurent dans tous les cas du ressort de l’entreprise sous-traitante.

3Les personnes du métier et les personnes autorisées à contrôler visés à l’art. 10, al. 2, de l’entreprise sous-traitante veillent à ce que les travaux d’installation soient contrôlés régulièrement par l’entreprise ou par les personnes visées à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 11 Autorisation temporaire

1Si une entreprise n’emploie momentanément aucune personne du métier, l’Inspection peut lui accorder une autorisation temporaire si elle emploie au moins une personne autorisée à contrôler ou une personne remplissant les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation pour des travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise (art. 13). L’autorisation temporaire mentionnera cette personne.23

2L’autorisation temporaire est valable six mois; elle peut être prolongée de six mois au plus.

3L’Inspection surveille tout spécialement les travaux d’installation des entreprises au bénéfice d’une autorisation temporaire. Les frais sont à la charge du titulaire de l’autorisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Section 3 Autorisations d’installer limitées

Art. 12 Types d’autorisation

1L’Inspection peut délivrer des autorisations d’installer limitées:

a.
pour des travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise (art. 13);
b.
pour des travaux effectués sur des installations spéciales (art. 14);
c.
pour le raccordement de matériels électriques (art. 15).

2Les entreprises ne peuvent être simultanément titulaires d’autorisations limitées visées à l’al. 1, let. b et c, que si les personnes mentionnées sur l’autorisation ne sont pas les mêmes.

Art. 13 Travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise

1L’autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des installations propres si les membres du personnel (électriciens d’exploitation) chargés d’exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:

a.
ils sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC» et peuvent justifier d’une activité pratique d’au moins trois ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d’une personne du métier;
b.
ils sont titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’une profession apparentée à celle d’installateur-électricien CFC ou d’un diplôme équivalent et peuvent justifier d’une activité pratique d’au moins cinq ans dans le domaine des installations électriques, sous la surveillance d’une personne du métier;
c.
ils ont réussi un examen organisé par l’Inspection.

2L’Inspection statue sur les professions apparentées à celle d’installateur-électricien CFC et sur l’équivalence des diplômes visés à l’al. 1, let. b.

3L’autorisation permet d’exécuter les travaux suivants sur des installations propres à l’entreprise:

a.
les travaux d’entretien et la suppression de perturbations;
b.25
la modification d’installations en aval d’un coupe-surintensité d’abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux;
c.
les travaux d’installation effectués en aval des points de sectionnement sur des installations temporaires comme celles que l’on trouve sur les chantiers, les marchés, dans les cirques ou les foires.

4Le titulaire de l’autorisation fait en sorte que:

a.
la formation des membres du personnel mentionnés dans l’autorisation correspond à l’état le plus récent de la technique;
b.
les personnes visées à la let. a suivent les cours de formation continue requis, et que
c.
le suivi technique en cours d’emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d’inspection accrédité soit assuré sans interruption.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 281).

Art. 14 Travaux effectués sur des installations spéciales

1L’autorisation pour l’exécution de travaux sur des installations nécessitant des connaissances spéciales, notamment sur les dispositifs d’alarme, les monte-charges, les bandes transporteuses, les enseignes lumineuses, les installations photovoltaïques, les installations d’accumulateurs fixes, les systèmes d’alimentation en électricité sans coupure et les bateaux, est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d’exécuter les travaux:

a.26
remplissent les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation d’effectuer des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13, al. 1) et peuvent justifier d’une activité pratique de trois ans sur de telles installations, sous la surveillance d’une personne du métier ou sous la direction d’une personne ayant réussi l’examen correspondant de l’Inspection, ou
b.27
ont réussi un examen organisé par l’Inspection et:
1.
peuvent justifier d’une activité pratique de trois ans sur de telles installations, sous la direction d’une personne titulaire de l’autorisation, ou
2.
ont achevé une formation spécifique, déterminée par l’Inspection, portant sur de telles installations.

2L’autorisation permet d’exécuter les travaux sur les installations qu’elle décrit.

3L’art. 13, al. 4, let. a et b, s’applique par analogie.

4Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l’autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des dispositifs d’alarme, des monte-charges, des bandes transporteuses et des bateaux s’ils ont suivi, au sein de l’entreprise ou d’un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l’Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.28

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 372).
  3. Erratum du 31 oct. 2017 (RO 2017 5761).

Art. 15 Autorisation de raccordement

1L’autorisation de raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés d’exécuter les travaux:

a.
remplissent les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation d’effectuer des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13, al. 1), ou
b.
ont réussi un examen organisé par l’Inspection.

2Cette autorisation donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés à demeure, ou destinés à l’être, dûment mentionnés.

3L’art. 13, al. 4, let. a et b, s’applique par analogie.

4Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l’autorisation sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des éléments essentiels du fonctionnement d’installations des domaines sanitaire, du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui sont directement raccordés aux commandes de l’installation en aval d’un interrupteur principal, s’ils ont suivi, au sein de l’entreprise ou d’un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité électrique reconnu par l’Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.29

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 28 déc. 2017 (RO 2017 7785).

Section 4 Travaux d’installation sans autorisation

Art. 16

1Les personnes suivantes ne doivent pas demander d’autorisation pour les travaux d’installation dans les locaux d’habitation et les locaux annexes qu’elles habitent ou dont elles sont propriétaires:

a.
les personnes du métier visées à l’art. 8;
b.
les personnes autorisées à contrôler visées à l’art. 27, al. 1;
c.
les installateurs-électriciens CFC;
d.
les électriciens de montage CFC habilités à effectuer la première vérification.30

2L’autorisation n’est en outre pas nécessaire pour:

a.
l’installation de prises et d’interrupteurs effectuée sur des équipements existants dans le logement occupé en propre ou les locaux annexes à celui-ci sur des circuits terminaux monophasés précédés d’un coupe-surintensité divisionnaire, à condition que les installations soient protégées par un disjoncteur à courant différentiel-résiduel de 30 mA au maximum;
b.
le raccordement ou le débranchement des luminaires ou le remplacement des interrupteurs dans le logement occupé en propre ou les locaux annexes à celui-ci.31

3Les installations électriques selon les al. 1 et 2, let. a, doivent être contrôlées par le titulaire d’une autorisation de contrôler. Cette personne remettra le rapport de sécurité au propriétaire de l’installation.32

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 281).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 281).

Section 5 Dispositions communes

Art. 17 Teneur de l’autorisation d’installer

1L’autorisation générale d’installer accordée à une entreprise indique:

a.
le titulaire de l’autorisation;
b.33
le responsable technique et son taux d’occupation ainsi que les personnes autorisées à contrôler visées à l’art. 10, al. 2, et
c.
les autres personnes compétentes ayant le droit de signature vis-à-vis des exploitants du réseau.

2Les autorisations d’installer limitées indiquent:

a.
le titulaire de l’autorisation;
b.
la personne qui possède les connaissances professionnelles requises pour l’autorisation, et
c.
la nature et l’ampleur des travaux d’installation autorisés ainsi que, le cas échéant, les équipements et les installations auxquels se rapporte l’autorisation.34

3Les autorisations pour les travaux d’installation à l’intérieur de l’entreprise indiquent en outre l’organisme d’inspection accrédité qui assure le suivi technique selon l’art. 13, al. 4.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 18 Validité de l’autorisation d’installer

1L’autorisation d’installer est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la Suisse.

2Si le responsable technique ou, dans le cas de l’autorisation limitée, la personne qui possède les connaissances professionnelles requises pour l’octroi de l’autorisation quitte l’entreprise, l’autorisation n’est plus valable.

Art. 19 Modification et révocation de l’autorisation d’installer

1Le titulaire doit annoncer dans les deux semaines à l’Inspection tout fait exigeant une modification de l’autorisation d’installer.

2L’autorisation d’installer est révoquée si:

a.
les conditions d’octroi ne sont plus remplies;
b.
malgré un avertissement, le titulaire de l’autorisation ou son personnel enfreignent gravement la présente ordonnance.

3L’Inspection rend publique la révocation d’une autorisation d’installer.35

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

Art. 20 Registre des autorisations d’installer

1L’Inspection tient un registre des autorisations d’installer; ce registre est public.

2Les autorisations d’installer qui sont révoquées doivent être immédiatement effacées du registre.

Art. 21 Examens

1L’Inspection organise des examens prescrits pour l’obtention des autorisations d’installer limitées (art. 13, al. 1, let. c, 14, al. 1, let. b et 15, al. 3).

2Le DETEC règle les exigences de l’examen en collaboration avec les Ortra.36

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 août 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4981).

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